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13BX02005

CETATEXT000030595516 J3_L_2015_05_000001302005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595516.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 13BX02005, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02005 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour la commune de Rivedoux-Plage, représentée par son maire, par la SCP Artemis - Veyrier - B...- Gendreau - Carre ; La commune de Rivedoux-Plage demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100679 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M.A..., annulé la délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2011 en tant qu'elle autorise le maire de Rivedoux-Plage à signer une convention avec la société Campéole, pour l'exploitation du camping municipal " La Redoute " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de MeB..., pour la commune de Rivedoux-Plage ;

  1. Considérant que la commune de Rivedoux-Plage demande à la cour d'annuler le jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 21 janvier 2011 autorisant le maire de Rivedoux-Plage à signer une convention avec la société Campéole, pour l'exploitation du camping municipal " La Redoute " ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'après que le tribunal administratif a informé les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen, relevé d'office et tiré du défaut d'intérêt pour agir de M.A..., la commune de Rivedoux-Plage, par un mémoire en date du 13 mai 2013, a repris ce moyen à son compte ; que par un autre mémoire du même jour, M. A... a produit des documents sur lesquels le tribunal administratif s'est appuyé pour écarter la fin de non-recevoir soulevée, sans les soumettre au contradictoire ; que son jugement est ainsi entaché d'irrégularité et doit par suite être annulé ;
  3. Considérant qu'il appartient à la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rivedoux-Plage :
  4. Considérant que la convention passée avec la SARL Les Campéoles pour l'exploitation du camping municipal " La Redoute " et que, par la délibération litigieuse, le maire de Rivedoux-Plage a été autorisé à signer, fixe le montant du loyer à verser par la société et prévoit divers travaux à la charge de la commune ; que M. A...soutient que le montant du loyer, sans proportion avec l'importance des étendues louées, constituerait un appauvrissement injustifié des finances communales, et que les divers travaux d'aménagement prévus viendront grever le budget de la commune ; qu'eu égard à sa qualité de contribuable de la commune, M. A... justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette délibération ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rivedoux-Plage doit par suite être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. [...] Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. (...) " ; que l'article L. 1311-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération, dispose : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. (...) Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. " qu'aux termes de l'article L. 1311-5 du code général de la propriété des personnes publiques précité, " les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans. " ;
  6. Considérant, d'une part, que si l'article L. 1311-2 du code général de la propriété des personnes publiques subordonne la légalité du recours au bail emphytéotique administratif notamment à l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public, cette circonstance ne saurait en elle-même nécessairement conférer à un contrat comportant location d'un bien d'une collectivité territoriale le caractère d'un bail emphytéotique administratif ; qu'un tel bail doit être regardé comme comportant délégation de service public dès lors que les aléas de l'exploitation sont supportés par le locataire, et que le bailleur conserve le contrôle de sa gestion ; qu'il ressort de ses termes mêmes que la convention passée entre la commune de Rivedoux-Plage et la SARL Les Campéoles, qui modifie une précédente convention relative à la gestion du camping voisin Le Platin, a été consentie en vue de l'accomplissement pour le compte de la collectivité territoriale d'une mission de service public constituée par l'exploitation du camping la Redoute ; que la société, qui est rémunérée par les redevances versées par les usagers, supporte ainsi l'alea financier de l'exploitation de ces campings ; qu'en fixant les règles d'organisation générale de la gestion du camping, et en subordonnant l'application du règlement intérieur à son approbation par la commune, la convention a maintenu au profit de cette dernière un droit de regard sur la gestion du camping ; que si l'article L. 1311-5 permet à la collectivité de délivrer sur son domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour son compte, d'une mission de service public, la convention passée par la commune de Rivedoux-Plage confère au preneur une stabilité juridique incompatible avec le caractère précaire que doit revêtir une occupation du domaine public, contient des clauses qui excèdent la détermination de la durée de la convention, des droits réels reconnus à l'occupant et de la redevance domaniale, et font participer le cocontractant à l'exécution d'un service public ; qu'elle ne saurait par suite être regardée comme une convention d'occupation domaniale ; qu'eu égard à sa portée, la convention passée entre la commune de Rivedoux-Plage et la SARL Les Campéoles a donc bien pour objet la délégation à la société Les Campéoles de la gestion du service public municipal du camping, et se trouvait à ce titre soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de passation du contrat entre la commune de Rivedoux-Plage et la SARL Les Campéoles ait comporté les mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; que la délibération du 21 janvier 2011, qui ne pouvait ainsi régulièrement autoriser le maire de Rivedoux-Plage à signer cette convention, doit par suite être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rivedoux-Plage la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers et la délibération du conseil municipal de Rivedoux-Plage en date du 21 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : La commune de Rivedoux-Plage versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13BX02005

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