CETATEXT000030595517 J3_L_2015_05_000001302067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595517.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 13BX02067, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02067 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SELARL PH. DEBRAY M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL P-H. Debray ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101090 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge totale de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que la société Medicaraïbe, dont M. A...B...est le dirigeant et le principal associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, a regardé comme mise à la disposition de ce dernier, et par suite imposable dans la catégorie des revenus distribués, une somme de 77 750 euros figurant en 2005 au débit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans la comptabilité de l'entreprise ; que M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à ce titre ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts: " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;
- Considérant que les frais liés à une donation dont a bénéficié M. B...ont été réglés par le débit du compte courant d'associé dont ce dernier dispose dans les écritures de la société Medicaraïbe ; que si M. B...fait valoir qu'il aurait remboursé cette avance, il résulte des écritures comptables des sociétés Medicaraïbe et Ronath que le débit de ce compte a été apuré par le débit du compte courant d'associé de M. B...dans la société Ronath ; que faute pour M. B...d'établir que les sommes figurant au crédit de son compte courant d'associé dans la société Ronath constitueraient des créances sur cette dernière, le paiement effectué par la société Ronath ne saurait être regardé comme le remboursement par M. B... à la société Medicaraïbe de la somme de 77 750 euros correspondant aux frais de donation que cette dernière a réglés pour le compte de M. B...; que par suite, en l'absence d'un tel remboursement, la réalité du solde créditeur du requérant dans les écritures de la société Ronath, attestée par un commissaire aux comptes, est sans influence sur la réalité de la distribution de cette somme par la société Medicaraïbe entre les mains de M. B... ; qu'en l'absence de créance de la société Medicaraïbe sur la société Ronath, le versement opéré par la société Ronath ne saurait être regardé comme la compensation d'une dette de M. B... à l'égard de la société Medicaraïbe réglée par le crédit de son compte courant dans la société Ronath ; que dans ces conditions, la preuve de la réalité du paiement de ces frais, le caractère licite de ces virements entre sociétés, et leur approbation par des assemblées générales de ces sociétés, sont sans influence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de M.B... ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
- Considérant que si le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 J-2012 du 1er novembre 1995, paragraphe n° 24, selon laquelle, lorsque l'ensemble des avances a été remboursé avant le début de la vérification, la présomption posée à l'article 111 du code général des impôts ne joue pas, le contribuable n'établit pas qu'il a bien remboursé les avances en cause ; que, dans ces conditions, il n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'il invoque ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse une somme que M. B... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02067