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13BX02091

CETATEXT000030595518 J3_L_2015_05_000001302091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595518.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX02091, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02091 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO SCP DE CESSEAU GLADIEFF Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant, ..., par Me C... ; Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1002422 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire et conjointe du conseil général de la Haute-Garonne et du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa contamination accidentelle par le VIH à hauteur d'un montant provisionnel de 100 000 euros et à ce que soit ordonnée avant dire droit sur l'entier préjudice une expertise confiée aux soins d'un médecin spécialiste des maladies infectieuses ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Malaussanne, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

  1. Considérant que Mme A...a suivi des études d'infirmière au sein de l'école des infirmières du centre hospitalier universitaire de Toulouse de 1989 à 1992 ; que pendant sa première année d'études, elle a effectué un stage au dispensaire d'hygiène sociale de Toulouse placé sous la direction du département de la Haute-Garonne au cours duquel elle s'est accidentellement piquée avec une aiguille lors d'un prélèvement sur un patient ; qu'au cours de sa troisième année d'études, elle a effectué un stage au centre hospitalier universitaire de Toulouse Rangueil où, lors d'une intervention chirurgicale, elle a été amenée à devoir comprimer à main nue l'artère fémorale d'un malade ; qu'en janvier 1994, à l'occasion d'un test alors que Mme A...était enceinte , une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a été dépistée ; que son enfant présentera lors de sa naissance une forme sévère d'infection VIH et décèdera à l'âge d'un an et demi ; qu'à la suite de l'expertise rendue le 18 juin 2008, Mme A...a présenté une réclamation au département de la Haute-Garonne le 4 décembre 2009 tendant à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables en résultant ; qu'un refus implicite lui a été opposé le 5 février 2010 ; qu'à la suite de ce refus, Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation solidaire et conjointe du département de la Haute-Garonne et du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette contamination ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le département de la Haute-Garonne demande la réformation du jugement en tant qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse et du département de la Haute-Garonne à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son affiliée d'un montant provisoire de 23 263,48 euros ; que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) appelé à la cause en appel demande sa mise hors de cause ;
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ; qu'aux termes de l'article L. 412-8 du même code relatif au régime des accidents du travail : " Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : (...) 2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu (...) b. les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études " ; qu'aux termes de l'article D. 412-4 du même code : " Le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après autres que ceux mentionnés à l'article D. 412-3 et notamment : (...) 2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ; " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A...était, au moment des accidents à l'origine de sa contamination, scolarisée au sein de l'école des infirmières du CHU de Toulouse ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, au cours de sa première année d'études en 1989, elle effectuait, en qualité d'élève de cette école, un stage au dispensaire d'hygiène sociale de Toulouse placé sous la direction du département de la Haute-Garonne et au cours de sa troisième année d'études en 1991, un stage au centre hospitalier universitaire de Toulouse Rangueil ; que dès lors, en application des dispositions du paragraphe b. du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, Mme A...relevait du régime des accidents du travail ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions visées à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale de connaitre de sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables des accidents survenus lors de ses stages ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme A...et, statuant par voie d'évocation, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants-droit " ; qu'aux termes de l'article L. 452-5 du même code : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre " et qu'aux termes de l'article L. 454-1 du même code : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre " ; qu'aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit " ; que l'article L. 455-2 vise l'hypothèse des poursuites pénales engagées contre l'employeur ; qu'il résulte de ces textes qu'une action de droit commun ne reste ouverte, sous certaines conditions, à la personne victime d'un accident du travail qu'en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou lorsque le dommage est imputable à un tiers ou à l'employeur, lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu qu'un tiers ou l'employeur de Mme A...aurait commis une faute intentionnelle ou aurait fait l'objet de poursuites pénales en raison des accidents à l'origine de sa contamination ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme A... tendant à obtenir une réparation selon un régime de droit commun du fait des fautes de service qui auraient concouru à retarder le diagnostic de VIH et ont également rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'expertise, d'allocation d'une indemnité provisionnelle et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  5. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme A...tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables des accidents survenus lors de ses stages. Article 2 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables des accidents survenus lors de ses stages et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...et les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX02091 37-03-045 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Règles de compétence des juridictions.

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