← France

13BX02119

CETATEXT000030595520 J3_L_2015_05_000001302119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595520.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX02119, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02119 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE CABINET CLAMENS CONSEIL Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES Mme MEGE Vu I°), sous le n° 13BX02119, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la société Carceller, dont le siège est Route de Lafenasse à Realmont

(81120), représentée par son président directeur général en exercice, par le Cabinet Clamens conseil ; La société Carceller demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002753 du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2013 en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Cambon d'Albi à hauteur de 70% de la condamnation mise à la charge de celle-ci à raison des conséquences dommageables de l'accident dont M. B...a été victime le 29 septembre 2009 ; 2°) de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre devant le tribunal administratif par la commune de Cambon d'Albi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cambon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le n° 13BX02365, la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par le Cabinet Axess ; M. B...demande à la cour de réformer le jugement n° 1002753 rendu le 11 juin 2013 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a d'une part, limité l'indemnisation de son préjudice à hauteur d'un tiers, d'autre part, rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité provisionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - les observations de Me Dufour, avocat de la Société Carceller et de Me Elkaim, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré enregistrée le 9 avril 2015, présentée pour M.B... ;
  1. Considérant que le 29 septembre 2009, en milieu d'après midi, M. B...a été victime d'une grave chute alors qu'il circulait à bicyclette sur la voie communale n°9, sur le territoire de la commune de Cambon d'Albi ; que, par un jugement avant dire droit du 11 juin 2013, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la commune responsable à hauteur du tiers des conséquences dommageables de l'accident, rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle, condamné la société Carceller et l'Etat à garantir la commune à hauteur respectivement de 70% et 30% de la condamnation mise à sa charge, et ordonné une expertise portant sur l'évaluation du préjudice de la victime ; que la société Carceller relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune ; que M. B...demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il a laissé les deux tiers du dommage à sa charge et a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle ; que la commune de Cambon d'Albi, par la voie de l'appel incident, demande que le jugement soit réformé en ce qu'il a reconnu sa responsabilité dans l'accident de M.B... ; que l'Etat, par la voie de l'appel provoqué, demande à être déchargé de sa condamnation à garantir la commune ;
  2. Considérant que les requêtes de la société Carceller et de M. B...sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Toulouse et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la responsabilité de la commune de Cambon d'Albi :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de gendarmerie dressé après l'accident et du constat d'huissier produit par la victime, que la chute de M. B...est consécutive à une perte de contrôle de sa bicyclette après son passage sur la grille recouvrant l'une des canalisations implantées en travers de la route pour récupérer les eaux de pluie ; que cette grille implantée à un endroit de la route accusant une forte pente et à l'entrée d'un virage dans le sens de la descente, présentait un plan quasiment horizontal à l'origine d'une rupture de pente qui, par son emplacement et son importance, était de nature à constituer, principalement pour les deux-roues, un danger excédant les risques auxquels peuvent s'attendre les usagers de la voie publique ; que ce danger ne faisait l'objet d'aucun signalement ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la commune de Cambon d'Albi n'apportait pas la preuve de l'entretien normal de la voie communale n°9 ;
  4. Considérant toutefois que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, M.B..., qui habite à environ deux cents mètres de l'accident et empruntait régulièrement cette route en voiture, et qui avait ainsi une bonne connaissance des lieux et des dangers qu'ils pouvaient présenter, a commis une imprudence en franchissant la grille à une vitesse qui ne lui a pas permis de garder le contrôle de sa bicyclette ; que cette imprudence est de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Cambon d'Albi à hauteur des deux tiers, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M.B..., ni la commune de Cambon d'Albi par son appel incident, ne sont fondés à contester le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré la commune responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident ; Sur la condamnation de la société Carceller à garantir la commune :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché qui lui a été notifié le 29 août 2008, la société Carceller a été chargée de la réalisation de travaux sur la voie communale n° 9 et notamment de la pose de la canalisation d'évacuation des eaux mentionnée au point 3 ; que l'Etat était le maître d'oeuvre de ces travaux en vertu d'une convention d'assistance technique prenant effet le 1er janvier 2007 ; que le tribunal administratif a condamné la société Carceller à garantir la commune à hauteur de 70 % et l'Etat à hauteur de 30% ;
  7. Considérant que l'article 10 du marché passé entre la commune de Cambon d'Albi et la société Carceller stipule qu' " à la fin des travaux, le maître d'oeuvre et le titulaire établissent un état des lieux contradictoire (constat). Celui-ci doit faire état des imperfections éventuelles ou des travaux manquants (réserves). Si c'est le cas, un délai de mise en conformité est fixé par le maître d'oeuvre et une nouvelle constatation devra avoir lieu (...) A l'issue de ce processus quand il n'y a plus de réserves propres au chantier, le maître d'oeuvre propose au pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des travaux au travers d'une décision de son représentant légal qui spécifie la date d'effet de la réception " ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que prescrivent ces stipulations, aucun état des lieux contradictoire n'a été dressé à l'issue des travaux et qu'aucune réception n'a été prononcée, que ce soit avec ou sans réserves ; que la société Carceller, qui s'est abstenue de demander que soit prononcée la réception des travaux dont elle avait été chargée ne saurait valablement opposer à la commune une réception tacite qui découlerait de la prise de possession de l'ouvrage et du paiement du prix et qui ferait obstacle à ce que la commune recherche sa garantie ;
  8. Considérant qu'en estimant que la société Carceller, contractuellement chargée de la bonne exécution des travaux d'implantation de la canalisation d'évacuation des eaux et de la grille la recouvrant, devait, en raison de la défectuosité constitutive du défaut d'entretien normal caractérisé au point 3, garantir la commune à hauteur de 70% des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; Sur la demande de provision :
  9. Considérant que le tribunal administratif ayant, par un jugement du 3 février 2015, statué sur le préjudice de M. B...et condamné la commune à lui verser la somme de 734 353,45 euros en réparation de ce préjudice, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant au versement d'une provision ; Sur l'appel provoqué de l'Etat :
  10. Considérant que la situation de l'Etat n'étant pas aggravée par le présent arrêt, ses conclusions d'appel provoqué tendant à être déchargé de sa condamnation à garantir la commune à hauteur de 30% sont rejetées ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn tendant au remboursement de ses débours et à l'octroi de l'indemnité forfaitaire :
  11. Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn tendant au remboursement de ses débours sont réservées jusqu'à ce qu'il soit statué sur les appels formés contre le jugement du tribunal administratif du 3 février 2015 statuant sur le préjudice de M. B... ; que le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation pécuniaire, les conclusions de la caisse tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...et celle de la société Carceller sont rejetées. Article 2 : Sont rejetés l'appel incident de la commune de Cambon d'Albi, l'appel provoqué de l'Etat, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire, ainsi que les conclusions présentées par ces parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn tendant au remboursement de ses débours sont réservées jusqu'à ce qu'il soit statué sur les appels formés contre le jugement du tribunal administratif du 3 février 2015 statuant sur le préjudice de M.B.... '' '' '' '' 2 N° 13BX02119,13BX02365

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.