CETATEXT000030595521 J3_L_2015_05_000001302120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595521.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/05/2015, 13BX02120, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02120 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELAS D'AVOCATS EXEME ACTION M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) La Plantation, dont le siège est situé route de Bazas au lieu-dit Moléon, à Langon
(33210), par Me Lasserre, avocat ; La SARL La Plantation demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200728 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 17 octobre 2011 par lequel le maire de Langon lui a délivré un permis de construire un bâtiment à usage de commerces, services et bureaux avec démolition de l'hôtel La Plantation sur les parcelles cadastrées section AM 317, 582, et 584 ; 2°) de rejeter les demandes de la SCI de Duros, de la SCI Langon Moléon, de la SCI du Mirail et de la SA Langon Distribution ; 3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 ; - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour la SARL La Plantation, et celles de Me A... pour la SCI de Duros, la SCI Langon Moléon, la SCI du Mirail et la SA Langon Distribution ; Vu la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 22 avril 2015, présentée pour la SARL La Plantation par Me Lasserre ;
- Considérant que par un arrêté en date du 17 octobre 2011, le maire de la commune de Langon a accordé un permis de construire à la SARL La Plantation pour la construction d'un bâtiment à usage de commerces, de services et de bureaux d'une superficie de 2 843 mètres carrés avec démolition de l'hôtel La Plantation sur les parcelles cadastrées section AM 317, 582 et 584 situées boulevard Pierre Lagorce ; que le maire de Langon a implicitement rejeté le recours gracieux formé par les SCI de Duros, Langon Moléon et du Mirail et la SA Langon Distribution contre cet arrêté ; que la SARL La Plantation relève appel du jugement n° 1200728 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2013 annulant, à la demande des sociétés auteurs du recours gracieux, l'arrêté du 17 octobre 2011 du maire de Langon ; Sur la recevabilité de la demande :
- Considérant, d'une part, que si la SARL La Plantation fait valoir que les SCI de Duros, Langon Moléon et du Mirail, propriétaires d'ensembles immobiliers situés au lieu-dit Moléon, ne justifient d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale que pourrait causer le bâtiment projeté, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 26 avril 2013, que les ensembles immobiliers appartenant à ces sociétés, qui correspondent à l'intégralité des parcelles anciennement loties dans la zone du centre commercial Moléon à l'exception de celles assiettes du projet litigieux, sont soit directement voisins de ces parcelles, soit situés à proximité et desservies par la même voie d'accès créée pour l'ancien lotissement ; qu'ainsi, compte tenu de la proximité de ces ensembles immobiliers, ces sociétés justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire en litige ;
- Considérant, d'autre part, qu'en dehors du cas où les caractéristiques de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ; que la SA Langon Distribution exploite un hypermarché sous l'enseigne Edouard Leclerc ; qu'en l'espèce, cette société, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de voisin du projet en raison de la proximité de l'hypermarché qu'elle exploite, n'établit ni même n'allègue que le projet en cause soit de nature à affecter les conditions d'exploitation de son hypermarché ; que, par suite, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire contesté ;
- Considérant cependant, que si la SA Langon Distribution ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire en cause, la demande adressée au tribunal administratif de Bordeaux était également présentée pour le compte des SCI de Duros, Langon Moléon et du Mirail, qui justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre ce permis de construire ; qu'il suit de là que la SARL La Plantation n'est pas fondée à soutenir que cette demande était irrecevable ; Sur la légalité du permis de construire :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-27-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d'équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d'une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente. " ; qu'aux termes de l'article L. 752-4 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-
- " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de sept cellules commerciales de dimensions variables ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des termes mêmes de l'article R. 431-27-1 du code de l'urbanisme que le calcul de la surface ne doit pas être effectué pour chaque cellule commerciale mais pour l'ensemble du projet ; qu'ainsi, la circonstance que la surface de vente de chaque cellule commerciale soit inférieure à 300 mètres carrés ne saurait faire obstacle, dès lors que le projet prévoit une surface de vente totale de 935,5 mètres carrés, à l'application des dispositions de l'article R. 431-27-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que la commune de Langon compte moins de 20 000 habitants ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la demande de permis de construire n'était pas accompagnée de la notice spécifique mentionnée à l'article précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre document joint au dossier de demande de permis de construire préciserait la nature des commerces projetés ; que la circonstance que ceux-ci n'auraient pas encore été définis à la date de la demande de permis de construire est sans influence sur l'application des dispositions précitées ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que ni le nom de la pétitionnaire " SARL La Plantation ", ni son secteur d'activité ne permettaient au maire d'avoir connaissance de la nature des commerces projetés ; que la mention dans la notice d'accessibilité de la " construction d'un bâtiment à usage de commerces, de services, de bureaux de type M 5ème catégorie " n'est pas de nature à préciser la nature des commerces projetés, la mention M correspondant aux magasins de vente au détail dont la capacité est inférieure à deux cents personnes ; qu'ainsi, la SARL La Plantation n'est pas fondée à soutenir que le maire disposait d'une information suffisante ;
- Considérant que le défaut de cette information sur la nature des commerces est susceptible d'exercer une influence sur le choix du maire de proposer au conseil municipal, en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, de saisir la commission départementale d'aménagement commercial ; que par suite, le vice tenant à l'incomplétude du dossier est de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL La Plantation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu ce moyen pour annuler le permis de construire qui lui a été délivré le 17 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL La Plantation est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02120 68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande. 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.