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13BX02181

CETATEXT000030595526 J3_L_2015_05_000001302181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595526.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 13BX02181, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02181 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER CABINET HPML LAW OFFICES M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 août 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1200525 du 30 avril 2013 par laquelle le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale qui lui ont été assignés au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de condamner l'Etat à payer, d'une part, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, la somme de 35 euros correspondant au timbre fiscal ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'EURL HMD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 qui a donné lieu à la rectification des bénéfices industriels et commerciaux de l'EURL, réintégrés dans le revenu imposable de M. B... ; que M. B...fait appel de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale qui lui ont été assignés au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ; que le vérificateur a adressé le 29 octobre 2008 l'avis de vérification au siège social de l'EURL HMD situé au 11 rue des Arts et Métiers à Fort-de-France, adresse que M.B..., en sa qualité d'associé unique de l'EURL, avait lui-même indiquée aux services fiscaux ; que cet avis de vérification, qui a bien été reçu par le requérant le 29 octobre 2008, lui a ainsi été régulièrement notifié ;
  3. Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale a répondu aux observations du contribuable par deux lettres recommandées du 6 avril 2009, l'une adressée à M. B...au 11 rue des Arts et Métiers à Fort-de-France, l'autre adressée à l'EURL HMD au 13 rue Eugène Eucharis, bâtiment Dillon Express, à Fort-de-France ; que cette dernière était la seule comportant l'indication de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts en cas de persistance du désaccord entre l'administration et le contribuable ; que si M. B...établit qu'à cette date, le siège social de son entreprise avait été transféré au 2 lotissement des flibustiers, il résulte de l'instruction qu'en produisant ce courrier devant le juge, M. B...établit l'avoir reçu ; que M. B...n'établit pas que l'accusé de réception du 7 mai 2009 qui porte un paraphe identique à celui qui figure sur le courrier qu'il a adressé le 13 novembre 2008 à l'administration aurait été signé par une personne qui n'aurait pas eu qualité pour réceptionner le pli ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que M. B...a reçu le 7 mai 2009 le courrier portant la mention du délai de trente jours pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; que le délai d'un mois pour saisir la commission départementale des impôts ayant couru à compter de la date de réception de ce pli, la demande de saisine de la commission, formulée le 10 juin 2009, était tardive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé d'une garantie de procédure doit être écarté ;
  4. Considérant, enfin, que M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions des instructions BOI-CF-PGR-20-10 et BOI-CF-IOR-10-30 qui, relatives à la procédure d'imposition, ne sont pas opposables à l'administration ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale qui lui ont été assignés au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02181 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.

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