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13BX02253

CETATEXT000030595528 J3_L_2015_05_000001302253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595528.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 13BX02253, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02253 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER MICHALON Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. et Mme D...A...demeurant ...par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200606 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 20 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  3. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision ; que, s'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
  5. Considérant que si M. et Mme A...ont produit devant le tribunal administratif le 16 mai 2013 un nouveau mémoire, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en visant ledit mémoire sans l'analyser dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la juridiction que le jour de l'audience, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ; que si les requérants soutiennent que ce mémoire aurait du faire l'objet d'une communication, il ne résulte pas de l'instruction que le mémoire en cause contenait l'exposé d'une circonstance de fait dont les requérants n'auraient pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ou d'une circonstance de droit nouvelle justifiant que le tribunal administratif procède à la réouverture de l'instruction ; que le jugement attaqué, n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
  7. Considérant que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;
  8. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent ne pas avoir reçu le pli contenant la proposition de rectification en date du 24 décembre 2009, l'administration a produit l'accusé de réception de ce pli, portant, outre l'adresse exacte des contribuables, la date du 28 décembre 2009 ainsi qu'une signature manuscrite ; que M. et Mme A...soutiennent que cette signature n'est pas celle d'une personne habilitée ; qu'à l'appui de cette allégation, ils produisent une sommation interpellative faite par huissier le 11 juillet 2013, retraçant les affirmations de Mme B...E...selon lesquelles elle a réceptionné le courrier adressé le 28 décembre 2009 à ses voisins, M. et MmeA..., qui étaient " hors du département " et ce " à la demande du facteur " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception litigieux comporte la mention manuscrite " A... " et n'est donc pas revêtu de la signature de Mme E...; que, dans ces conditions, en dépit de la production de la sommation interpellative du 11 juillet 2013 et même si les requérants établissent qu'ils étaient absents de leur domicile le 28 décembre, ils ne sauraient être regardés comme ayant établi, ainsi qu'il leur appartient de le faire, que le signataire de cet accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli contenant la proposition de rectification ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;DECIDEArticle 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.''''''''2N° 13BX02253 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).

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