CETATEXT000030595530 J3_L_2015_05_000001302345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595530.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 13BX02345, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02345 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SEREE DE ROCH M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102089 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure de recouvrement diligentée à son encontre en vue du paiement d'impositions réclamées par les autorités espagnoles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que, dans le cadre de l'assistance internationale au recouvrement, la direction des créances spéciales du Trésor, agissant à la demande des autorités fiscales espagnoles, a, par lettre du 30 juin 2011, invité M.A..., qui réside dans le Tarn-et-Garonne, à payer dans un délai de quinze jours la somme de 58 822,37 euros correspondant à des arriérés d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des années 2000 et 2001 ainsi qu'à des pénalités ; que l'intéressé relève appel du jugement, en date du 13 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à " l'annulation de la procédure de recouvrement diligentée à (son) encontre " en vue du paiement des impositions réclamées par les autorités espagnoles ; qu'eu égard à ces motifs, ce jugement doit être regardé comme ayant rejeté la demande de M. A...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Considérant que, s'il résulte de la combinaison des articles L 199 et L 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement d'impôts directs sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles sont relatives à l'existence de l'obligation, au montant de la dette ou à l'exigibilité de la somme réclamée, un litige né de la mise en oeuvre de l'assistance prévue par cette convention pour assurer le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu dues en Espagne concerne une créance étrangère et n'est donc pas régi par ces dispositions ; qu'il résulte, au demeurant, des dispositions de l'article L 283 B du même livre que, si de telles créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national : " Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat " ; qu'ainsi il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, mais au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité ; que, ce juge étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il en est de même d'une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat espagnol ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui ne critique d'ailleurs pas la solution d'incompétence retenu par le premier juge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa contestation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02345