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13BX02446

CETATEXT000030595531 J3_L_2015_05_000001302446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595531.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX02446, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02446 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO SOCIETE D'AVOCATS COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE BRODIEZ ET ASSOCIES Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu, la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. A...C...et Mme B...C..., demeurant..., par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Romenville et associés ; M. A...C...et Mme B...C...demandent à la cour : 1) de réformer le jugement n° 1201760 du tribunal administratif de Limoges en date du 11 juillet 2013 en tant qu'il a limité les sommes mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges à 343 547 euros en réparation des préjudices subis par M. C... et à 10 000 euros en réparation des préjudices propres de MmeC..., résultant des fautes médicales commises à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée sur M. C... le 1er juillet 2003 ; 2) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser à M. C... une somme globale de 1 183 787,18 euros, une rente annuelle de 2 686,67 euros au titre des frais de santé ainsi qu'une rente annuelle pour assistance par une tierce personne de 7 200 euros ; 3) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser à Mme C... la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice propre ou à défaut une somme évaluée à plus juste mesure que celle allouée par le tribunal ; 4) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Limoges ;

  1. Considérant qu'à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier universitaire de Limoges le 1er juillet 2003, M. A...C..., alors qu'il était âgé de 12 ans, est resté atteint d'une paraplégie post-opératoire ; qu'à sa demande et à celle de Mme B...C..., sa mère, le tribunal administratif de Limoges a retenu la responsabilité du centre hospitalier en raison de divers manquements dans la prise en charge de M. C...et l'a condamné à verser les sommes de 343 547 euros à M. C... et de 10 000 euros à MmeC... ; que M. A...C...et sa mère, Mme B...C...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité les sommes mises à la charge du centre hospitalier de Limoges en réparation des préjudices subis résultant des fautes commises par le centre hospitalier ; que, devant la cour, le centre hospitalier universitaire de Limoges qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande le rejet de la requête de M. C...et de sa mère ainsi que des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne demande le remboursement d'une somme de 273 174,66 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, une somme à payer au titre des frais futurs à mesure qu'ils seront exposés ou le versement immédiat du capital représentatif de 47 889,50 euros ainsi qu'une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Limoges :
  2. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, régulièrement mise en cause en première instance, et qui n'était pas dans l'impossibilité d'indiquer le montant de ses débours au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, n'a pas présenté de conclusions à fin de remboursement des frais qu'elle a exposés ; qu'elle n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que les dépenses qu'elle a exposées au titre des dépenses de santé pour le compte de son assuré soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Limoges aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne doit être accueillie ;
  3. Considérant que les conclusions, nouvelles en appel elles aussi, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas davantage recevables ;
  4. Considérant que M. C...demande au titre des dépenses de santé, la condamnation du centre hospitalier de Limoges à lui rembourser une somme de 11 616,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 4 692,70 euros pour l'achat de deux fauteuils roulants et une rente annuelle de 2 686,67 euros au titre des dépenses de santé futures, y compris les frais d'appareillage ; qu'il résulte de l'instruction que M. C... avait, devant les premiers juges, laissé en mémoire une demande de remboursement pour ces mêmes frais, les justificatifs n'étant pas réunis ; que ces dépenses dont le chiffrage ne conduit pas à augmenter le montant total des prétentions indemnitaires, ne présentent dès lors pas un caractère nouveau ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier et tirée de ce que les conclusions de M. C...seraient partiellement nouvelles en appel doit être écartée ; Sur les droits à réparation de M. A...C... : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne s'élève à 273 174,66 euros ;
  6. Considérant que M. C...demande à être indemnisé des frais médicaux exposés par lui et non remboursés ainsi que des frais futurs restant à sa charge, pour l'achat de bandelettes urinaires, de gants à usage unique, d'étuis pénien, d'un système de recueil des urines, de pommade de massage, de trois paires de chaussettes de contention par an, de l'acquisition d'un fauteuil roulant manuel à renouveler tous les cinq ans et de deux coussins anti-escarres à renouveler tous les deux ans ; que la nécessité de ces dépenses de santé est établie par les pièces du dossier ;
  7. Considérant d'une part, que pour justifier la somme de 11 616,48 euros pour les frais de consommables non pris en charge par la sécurité sociale relatifs aux slips de protection à raison de trois par jour et aux chaussettes de contention à raison de trois paires par an qu'il réclame, M. C...produit des factures acquittées ; qu'une telle évaluation qui n'apparaît pas excessive devra être allouée à M.C... ; qu'il produit également une facture pour l'achat d'un fauteuil manuel en 2008 d'un montant de 2 657 euros dont 603,65 euros sont pris en charge par la sécurité sociale ; qu'il sera fait une exacte appréciation des frais engagés pour l'achat de deux fauteuils roulants depuis 2004 à hauteur de 4 106,70 euros ;
  8. Considérant, d'autre part que, s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, compte tenu de la nécessité du renouvellement quinquennal du fauteuil roulant, et du renouvellement tous les deux ans des coussins anti-escarres, il appartiendra à M. C...de demander le remboursement des frais effectivement engagés à cet effet, au centre hospitalier de Limoges ainsi que les dépenses de consommables ci-dessus décrites et non pris en charge par un organisme social ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des dépenses de santé actuels restées à la charge de M. C...s'élève à la somme de 15 723,18 euros ; S'agissant des frais liés au handicap :
  10. Considérant, en premier lieu, que l'expert a évalué les besoins d'aide par une tierce personne de M. C...à 2 heures par jour jusqu'au 11 avril 2010 date à laquelle l'intéressé a pu déménager dans un logement adapté à son handicap ; que l'assistance par une tierce personne pour les fins de semaine de mars 2004 à juin 2004, les fins de semaine et les vacances scolaires du 1er septembre 2004 au 31 octobre 2008, et chaque jour de la période du 1er novembre 2008 au 11 avril 2010 retenus par l'expert judiciaire représentent 1 259 jours ; qu'il sera fait une juste appréciation de la somme à laquelle M. C...peut prétendre pour la période courant jusqu'au 11 avril 2010 en l'évaluant, sur la base d'un salaire horaire brut, incluant les charges sociales dues, de 11 euros, à 24 354 euros correspondant aux charges exposées à ce titre et non prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient en outre qu'il a toujours besoin d'une assistance par une tierce personne depuis le déménagement, à raison d'une heure par jour ; que s'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que M. C... est totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne depuis qu'il a emménagé en avril 2010 dans un logement adapté à son handicap, selon ce même rapport, le ménage du logement est effectué par sa mère et si M. C...vivait seul il serait incapable de pourvoir aux tâches ménagères ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que le centre hospitalier de Limoges n'apporte aucun élément de nature à établir que M. C...serait susceptible de bénéficier ou bénéficierait à ce titre d'une allocation au titre de la perte d'autonomie ; que le besoin d'assistance par une tierce personne doit être évalué à une heure par jour pour la réalisation des tâches ménagères ; qu'il sera fait une juste appréciation des sommes auxquelles M. C...peut prétendre au titre de l'assistance par une tierce personne, sur les mêmes bases de calcul, à raison d'une heure par jour à compter du 12 avril 2010 jusqu'à la date du présent arrêt, à la somme de 20 075 euros ;
  12. Considérant enfin, qu'à compter du présent arrêt, il y a lieu d'accorder à M. C..., sur la même base d'une présence d'une heure par jour, une rente trimestrielle d'un montant annuel de 4 015 euros, à terme échu et indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont le versement sera conditionné par la justification régulière du maintien de la nécessité et de l'importance de l'assistance par une tierce personne ;
  13. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves ; que, par suite, les conclusions de M. C...et de sa mère, tendant à ce que la cour leur donne acte de ce qu'ils se réservent de poursuivre le recouvrement de dépenses éventuelles résultant des surcoûts liés à un déménagement futur dans un appartement adapté à son handicap et à l'adaptation d'un véhicule automobile, doivent être rejetées ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...a droit à une somme portée à 44 429 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; qu'à cette somme s'ajoute, à compter du présent arrêt, une rente trimestrielle d'un montant annuel de 4 015 euros, à terme échu et indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; S'agissant de l'incidence scolaire et professionnelle ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la scolarité de M. C...a été perturbée par la survenue de sa paraplégie dans les suites de l'intervention pratiquée le 1er juillet 2003 alors qu'il était âgé de 12 ans et qu'il a dû renoncer à poursuivre sa scolarité au titre de l'année 2003/2004 ; qu'il a néanmoins réussi l'examen du baccalauréat section scientifique avant l'âge de 18 ans et qu'il s'est ensuite inscrit à l'université de Limoges en section biologie au titre de l'année 2008/2009 ; que si M. C...n'a pu poursuivre cette scolarité en raison de l'inadaptation des locaux et que les démarches en vue de s'inscrire auprès d'un organisme dispensant des enseignements à distance n'ont pu aboutir, les premiers juges ont admis qu'il pouvait être tenu pour établi que la perte de cette année d'études était imputable au manquement commis par l'établissement public hospitalier ; que M. C...n'apporte aucun élément en appel permettant d'imputer au centre hospitalier de Limoges l'absence d'inscription à l'université ou dans tout autre organisme d'enseignement supérieur au titre des années suivantes ; que dans ces conditions, le tribunal n'a pas procédé à une évaluation insuffisante de l'indemnité due au titre de l'incidence scolaire subie par M.C..., en la fixant à la somme de 8 000 euros ;
  16. Considérant que M. C...demande à la cour de lui allouer une indemnité de 341 328 euros en réparation de la répercussion professionnelle de l'accident en faisant valoir que les études auxquelles il pouvait prétendre et la formation qu'il aurait acquise le conduisaient de façon la plus probable à une perspective de revenus qui a minima représente un différentiel de 1 000 euros par mois et qu'il peut raisonnablement revendiquer la perte de chance d'exercer une profession en relation avec le cursus scolaire qui avait été le sien ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le handicap de M. C...n'affecte pas ses capacités intellectuelles ainsi que le révèle sa réussite à l'examen du baccalauréat scientifique avant l'âge de 18 ans et que l'expert judiciaire a également indiqué que M. C...était apte à suivre une formation professionnelle de haut niveau ; qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas suivre un enseignement supérieur dans un établissement adapté à son handicap ou à distance, ni qu'il devrait renoncer à exercer une activité professionnelle qualifiée susceptible d'être rémunérée à un niveau supérieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices patrimoniaux de M. C... s'élèvent à la somme totale de 68 152,18 euros, outre le versement d'une rente pour l'assistance par une tierce personne future de 4 015 euros ; qu'il lui appartiendra également de demander le remboursement des frais effectivement engagés au titre des dépenses de santé futures au centre hospitalier de Limoges ainsi que les dépenses de consommables décrites ci-dessus et non prises en charge par un organisme social ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M.C... :
  18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. C...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juillet 2003 au 31 août 2004, puis partiel à 75 % du 1er septembre 2004 au 11 avril 2010 ; qu'en se bornant à faire valoir que cette évaluation du préjudice faite par le tribunal administratif serait très inférieure à la moyenne habituelle, les requérants n'établissent pas que l'évaluation à la somme globale de 34 000 euros qui leur a été allouée à ce titre serait insuffisante ;
  19. Considérant que le tribunal administratif a alloué à M. C...une somme totale de 259 000 euros en réparation des troubles de toute nature subis à raison d'un déficit fonctionnel permanent évalué, par les experts à 60 %, de ses souffrances physiques et morales et de son préjudice esthétique ; qu'il résulte de l'instruction que l'atteinte à l'intégrité physique de M. C...entraine une impotence totale des membres inférieurs et des troubles sphinctériens avec des contraintes thérapeutiques importantes de façon permanente ; qu'âgé de 20 ans à la consolidation, l'indemnisation de ce dommage doit tenir compte des souffrances psychiques endurées par un jeune garçon qui a dû subir à l'âge de 13 ans, en pleine adolescence, un bouleversement de sa vie ; qu'il sera fait une plus juste évaluation de l'ensemble des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M.C..., y compris le préjudice esthétique de M. C...contraint de se déplacer en fauteuil roulant, en les fixant à la somme globale de 300 000 euros ;
  20. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C...subit un préjudice d'établissement lié au fait que le projet pour lui de fonder une famille et d'avoir des enfants est compromis ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant ainsi de son préjudice sexuel en portant leur indemnisation à une somme forfaitaire de 30 000 euros ;
  21. Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que M. C...a cessé, du fait de sa paraplégie survenue en 2003, de pratiquer un art martial à un niveau relativement élevé, ainsi que l'a souligné l'expert judiciaire ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par M. C...lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à M. C...en réparation de ses préjudices à caractère personnel doit être portée à 384 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme B...C... :
  23. Considérant qu'il sera fait une plus juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par la mère de JérémieC..., qui a accompagné seule son fils unique depuis sa paraplégie survenue en 2003 alors qu'il n'était âgé que de 12 ans, en les portant à la somme de 40 000 euros ; Sur les sommes à payer :
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 452 152,18 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Limoges à M. A...C...sous réserve du versement d'une provision à déduire, à laquelle s'ajoutera, à compter du présent arrêt, une rente trimestrielle d'un montant de 4 015 euros, à terme échu et indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ainsi que le remboursement sur justificatifs des dépenses de santé futures au fur et à mesure qu'elles auront été exposées en faveur de M. C...; qu'il y a lieu également de porter à 40 000 euros le montant de l'indemnité due par ce même établissement à Mme B...C... en réparation de ses préjudices propres ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  26. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et sa mère et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La somme de 343 547 euros que le centre hospitalier universitaire de Limoges a été condamné à verser à M. C...par le jugement du 11 juillet 2013 est portée à 452 152,18 euros. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges est condamné à verser à M. C... une rente annuelle de 4 015 euros au titre des frais d'assistance à tierce personne à compter du présent arrêt, et par trimestre échu. La rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ainsi que le remboursement sur justificatifs des dépenses de santé futures au fur et à mesure qu'elles auront été exposées en faveur de M.C.... Article 3 : La somme de 10 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Limoges a été condamné à verser à Mme C... est portée à 40 000 euros. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX02446 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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