CETATEXT000030595533 J3_L_2015_05_000001302487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595533.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX02487, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02487 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BAUMEL-JULIEN M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 29 août 2013 présentée pour M. B...A...demeurant ... par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003473 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le maire de Muret lui a infligé un blâme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Muret la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de déontologie des agents de police municipale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que par un arrêté du 29 juin 2010 le maire de Muret a infligé un blâme à M.A..., brigadier-chef principal de la police municipale ; que M. A...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette sanction disciplinaire ;
- Considérant que l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, a, compte tenu de son objet, intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la demande présentée en première instance par M. A...et à l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
- Considérant que M. A...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'exception d'irrecevabilité du mémoire en défense produit par la commune de Muret tirée de ce que le maire n'aurait pas été régulièrement autorisé à ester en justice par son conseil municipal ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une délibération en date du 3 avril 2008, le conseil municipal de Muret, en application des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, a donné délégation au maire pour intenter au nom de la commune toutes les actions en justice ou la défendre dans toutes les actions intentées contre elle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les membres du conseil municipal avaient été régulièrement convoqués par courrier du 27 mars 2008 auquel était joint une note explicative de synthèse ; que, dans ces conditions, le maire de Muret avait bien qualité pour défendre la commune devant le tribunal administratif ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1er alinéa des dispositions de l'article 19 du code de déontologie des agents de police municipale : " L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public " ; que, d'autre part, l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) " ;
- Considérant que, par l'arrêté attaqué du 29 juin 2010, le maire de Muret a infligé un blâme à M.A..., à qui l'intégralité de son dossier individuel avait été communiqué le 1er juin 2010, pour les motifs qu'il avait fait preuve d'insubordination et d'un manque de pédagogie, et d'autoritarisme à l'égard de ses collègues perturbant ainsi le fonctionnement du service ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport établi le 17 novembre 2009 par la directrice du service prévention sécurité de la commune, d'une note d'information du 24 novembre 2009 rédigée par cette même directrice ainsi que de la fiche de notation du requérant au titre de l'année 2009 signée par lui le 19 janvier 2010 que ce dernier a pris à plusieurs reprises position contre son chef de service, la directrice du service prévention sécurité, la mettant ainsi en difficulté ou discréditant son autorité ; que la circonstance que le rapport et la note d'information ont été rédigés par le supérieur hiérarchique de M. A...dont celui-ci conteste l'autorité, n'ôte pas auxdits documents leur caractère probant ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant que, d'une part, en estimant que les faits reprochés au requérant, rappelés ci-dessus, constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, le maire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d'autre part, eu égard à la nature de ces faits, qui ont porté sérieusement atteinte au bon fonctionnement du service de police municipale où le requérant était employé, le maire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de lui infliger un blâme qui est une des sanctions disciplinaires les plus faibles qui peut être infligée à un fonctionnaire territorial ; que ces faits à eux seuls justifiaient le blâme infligé à M.A... ; qu'il s'ensuit que le blâme ne peut être regardé comme entaché de détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A... et l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Muret tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux est admise. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Muret et de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX02487 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.