CETATEXT000030595540 J3_L_2015_05_000001302584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595540.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX02584, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02584 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO MARBOT Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 12 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Marbot ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201209 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant, d'une part, de deux décisions de licenciement prononcées à son encontre les 22 août et 30 novembre 2011 et, d'autre part, de l'absence de reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ; 2°) de condamner Pôle emploi à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant des décisions de licenciement à hauteur de la somme de 59 600 euros ; 3°) de condamner Pôle emploi à l'indemniser des préjudices financier et moral résultant de l'absence de reconnaissance de son statut de travailleur handicapé à hauteur de la somme totale de 140 648,50 euros ; 4°) de mettre à la charge de Pôle emploi le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, y compris la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Marbot, avocat de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., agent contractuel de Pôle emploi qui occupait en dernier lieu, un emploi de technicien supérieur au sein de l'agence locale de Biarritz, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à raison, d'une part, de deux décisions de licenciement prononcées à son encontre les 22 août et 30 novembre 2011 et, d'autre part, de l'absence de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ; Sur les décisions de licenciement des 22 août et 30 novembre 2011 : 2.Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;
- Considérant que pour soutenir que la responsabilité de Pôle emploi est engagée à son égard, Mme A...fait valoir que les deux décisions de licenciement prononcées à son encontre les 22 août et 30 novembre 2011 sont illégales dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée devant le comité médical qui a constaté son inaptitude définitive et totale à toutes fonctions sans possibilité de reclassement, que c'est à tort que Pôle emploi a considéré qu'elle était inapte définitivement et totalement à toutes fonctions et qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de grave maladie ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions physiques pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé maladie des fonctionnaires : "Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :
- La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
- L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;
- Le renouvellement de ces congés ;
- La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ;
- La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;
- Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l'article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités médicaux font appel à des experts résidant dans d'autres départements. Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical " ; que les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 n'imposent pas que le comité médical soit consulté préalablement au licenciement pour inaptitude physique d'un agent ; que dès lors, la circonstance que Mme A...n'aurait pas été régulièrement convoquée devant le comité médical qui a constaté son inaptitude définitive et totale à toutes fonctions sans possibilité de reclassement est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions prononçant son licenciement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par décision du 19 juillet 2006, une rente d'invalidité de deuxième catégorie réservée par les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale aux seuls " invalides absolument incapables d'exercer une profession " a été concédée à MmeA... ; que le médecin désigné par Pôle emploi qui a examiné Mme A...à plusieurs reprises et en dernier lieu le 31 mai 2011 expose dans son rapport que l'état physique et psychique de cette dernière semble incompatible avec une reprise de travail et constate son inaptitude définitive et totale au travail sans possibilité de reclassement après une dernière prolongation jusqu'au 1er septembre 2011 du congé de longue ou grave maladie dont elle bénéficie ; qu'il n'est pas fait état d'amélioration de l'état de santé de Mme A...avant la réunion du comité médical qui, dans l'avis daté du 4 août 2011, a constaté son inaptitude définitive et totale à toutes fonctions sans possibilité de reclassement ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'un médecin consulté par Mme A...a conclu, dans un rapport du 14 mai 2012, à une possibilité de reprise d'un emploi, à temps partiel et sous plusieurs conditions ne saurait établir que c'est à tort que Pôle emploi a constaté son inaptitude définitive et absolue à l'exercice de toute fonction sans possibilité de reclassement ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article 13 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif au congé de grave maladie des agents non titulaires de l'Etat dispose que : " L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans (...) L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été placée en congé de grave maladie à plein traitement pendant une durée d'un an jusqu'au 17 septembre 2009 et a bénéficié d'un congé de grave maladie à demi-traitement du 18 septembre 2009 au 17 septembre 2011 ; qu'à cette date, Mme A..., qui avait bénéficié d'un congé d'une durée totale de 3 ans, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986, avait ainsi épuisé ses droits à congé de grave maladie ; que si elle fait valoir que ses droits à congé pouvaient être prolongés et qu'elle pouvait bénéficier d'un nouveau congé, il résulte des dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 que les droits à un congé de grave maladie ne peuvent être reconstitués que pour autant que l'agent ait repris ses fonctions pendant au moins un an ; que dès lors qu'il est constant que tel n'était pas le cas en l'espèce, Pôle emploi n'a entaché les décisions de licenciement prises à l'encontre de Mme A...d'aucune illégalité en considérant qu'elle avait épuisé ses droits à congé de grave maladie le 17 septembre 2011 ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les deux décisions de licenciement prononcées à l'encontre de Mme A...les 22 août et 30 novembre 2011 sont légalement justifiées, alors même qu'elles auraient été abrogées par la suite par Pôle emploi ; que dans ces conditions, aucun des préjudices invoqués par Mme A...ne peut être regardé comme la conséquence directe et certaine d'un vice dont ces décisions seraient entachées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation de ces préjudices ; Sur la qualité de travailleur handicapé de Mme A...:
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en date du 29 janvier 1996 ; que cette décision a été régulièrement reconduite depuis lors ; qu'il ressort des pièces produites au dossier que Pôle emploi, régulièrement destinataire des décisions de la COTOREP, puis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) concernant Mme A...l'a informée des démarches nécessaires pour qu'elle puisse faire renouveler sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, et par ailleurs pour qu'elle puisse, le cas échéant, bénéficier d'aides du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) qui permettent aux employeurs publics de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ; que si Mme A...soutient ne pas avoir pu solliciter le bénéfice d'un exercice à " temps partiel thérapeutique ", il est constant que les agents contractuels relevant, comme elle, du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, s'ils peuvent se voir octroyer un temps partiel, ne bénéficient pas de la possibilité de percevoir un plein traitement dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique ; que Mme A...n'établit pas davantage que Pôle emploi aurait refusé d'adapter ses conditions ou son poste de travail à son handicap lors de ses périodes d'activité effective au sein de l'agence locale où elle était affectée ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de toute faute de la part de Pôle emploi dans la mise en oeuvre du statut de travailleur handicapé qui lui a été reconnu, Mme A...n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des frais correspondant aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Pôle emploi présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La demande de Pôle emploi présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02584 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement. 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.