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13BX03222

CETATEXT000030595545 J3_L_2015_05_000001303222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595545.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 13BX03222, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03222 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SELARL ARNAUD AVOCATS & ASSOCIES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par la Selarl Arnaud avocats et associés ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1100620 du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant que, après leur avoir accordé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 en tant qu'elle procède de la remise en cause de la réduction d'impôt se rattachant à l'un des appartements de l'immeuble situé 20 boulevard du Front de Mer à Saint-Louis, il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public

  1. Considérant que M. et Mme C...ont acquis le 19 juin 2008 deux appartements dans un immeuble situé au Tampon (La Réunion) et ont bénéficié à ce titre de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts au profit des contribuables faisant l'acquisition en outre-mer d'un immeuble neuf qu'ils s'engagent à louer nu dans les six mois de l'acquisition à des personnes qui en font leur résidence principale ; que l'administration, estimant que les deux appartements n'avaient pas fait l'objet d'une location à usage de résidence principale dans les six mois de leur acquisition, a repris les réductions pratiquées par les contribuables sur leurs revenus imposables de l'année 2008 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a refusé de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 découlant de cette reprise ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision en date du 7 février 2014, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 4 212 euros, des pénalités dont ont été assorties les impositions en litige ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. et Mme C...sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "
  4. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre
  5. /
  6. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...)
  7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...et M.A..., présentés par les requérants comme les locataires, au 1er novembre 2008, des appartements acquis au Tampon le 19 juin 2008, ont renseigné une autre adresse au 1er janvier 2009 dans leurs déclarations de revenus ; que les premiers contrats de fourniture d'eau n'ont été souscrits que le 20 janvier 2009 pour l'un des appartements et le 9 avril 2009 pour l'autre, soit respectivement plus de sept mois et plus de neuf mois après l'acquisition de ces appartements par les requérants ; que si ces derniers soutiennent que le bâtiment est demeuré alimenté en eau et en électricité après son achèvement au moyen de compteurs de chantiers afin de permettre son habitation par les locataires, le temps de l'accomplissement de leur démarche d'abonnement auprès des concessionnaires et de la mise en service effective des compteurs individuels, ils n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations ; qu'en particulier, la facture d'eau du 16 décembre 2008, adressée à la société gestionnaire de l'immeuble ne démontre pas que, au sein de cet immeuble, les appartements propriétés des requérants étaient donnés en location ; qu'aucune pièce n'a été versée au dossier faisant apparaître le versement de loyers pour la période du 1er novembre 2008 au 20 janvier 2009 s'agissant du premier appartement et du 1er novembre 2008 au 9 avril 2009 s'agissant du second ; que, dans ces conditions, ni les baux d'habitation dépourvus de date certaine et signés hors de la présence de l'agence immobilière OFIM pourtant mandatée pour gérer les biens, ni les attestations de M.D..., de M. A...et de l'épouse de ce dernier, qui sont peu circonstanciées et dépourvues de valeur probante, ne permettent de regarder les appartements en cause comme ayant été effectivement loués, en tant que résidence principale, dans les six mois de leur acquisition réalisée le 19 juin 2008 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé aux contribuables, pour les investissements immobiliers en cause, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d'instance, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté le surplus de leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...à concurrence de la somme de 4 212 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX03222

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