CETATEXT000030595546 J3_L_2015_05_000001303255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595546.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 13BX03255, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03255 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CABINET FIDAL Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 décembre suivant, présentée pour la SARL EtablissementsB..., ayant son siège zone artisanale de Lioujas à La Loubière
(12740), par MeA... ; La SARL Etablissements B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001583 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; 2°) d'ordonner la restitution de ces impositions et le paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, subsidiairement de prononcer la décharge de la majoration de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que, le 2 juin 2005, la Sarl Etablissements B...a acquis, pour un montant de 500 000 euros, le fonds de commerce de menuiserie de M.B..., gérant et associé ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société, l'administration fiscale estimant que le prix de cession des immobilisations corporelles, de 353 500 euros, était supérieur à sa valeur vénale réelle, ce qui révélait l'existence d'un acte anormal de gestion, a remis en cause la déduction d'une partie des dotations aux amortissements afférentes aux immobilisations acquises ; que la Sarl Etablissements B...fait appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie de ce chef au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39-1 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, dans le cas où contribuable justifie du montant des dotations aux amortissements qu'il entend déduire de son bénéfice net et de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, la circonstance que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis rendu le 19 novembre 2008 par la commission départementale des impôts ne dispense pas l'administration d'apporter la preuve du caractère excessif du prix d'acquisition des immobilisations en cause ;
- Considérant que pour établir le caractère excessif du prix de vente des matériels et outillages d'une valeur brute de 226 750 euros, entièrement amortis et cédés pour 222 900 euros, l'administration s'est fondée sur l'analyse des transactions effectuées par douze entreprises locales de menuiserie, faisant apparaître que les prix d'achat d'une quinzaine d'équipements cédés pour la plupart plus de dix ans après leur acquisition ne représentaient en moyenne que 22 % de leur prix de revente et que seuls trois de ces équipements avaient été revendus à un prix voisin de leur prix d'achat ; que pour déterminer la valeur vénale des matériels et outillages cédés par M.B..., elle a finalement appliqué à leur prix d'achat le taux de 35 % préconisé par la commission départementale des impôts, très supérieur à celui résultant de l'étude de marché ; que lors de la vérification de sa comptabilité, la société B...n'a produit des factures d'achat que pour onze équipements acquis de 1993 à 1995 pour un montant total de 103 206 euros et revendus en 2005, plus de dix ans après, au prix total de 82 000 euros ; qu'elle n'a pas justifié avoir effectué des réparations ou des améliorations techniques de nature à valoriser ces équipements ; que ni le rapport établi pour les besoins de la cause à partir des estimations réalisées en 2003 par un expert en assurances pour le calcul des indemnités dues en cas de sinistre, ayant pour objet, non la détermination des prix du marché, mais la "pérennisation de l'outil de travail", ni les arguments relatifs à l'absence de dépréciation des anciennes machines d'une qualité supérieure aux nouveaux matériels mis sur le marché ne suffisent à remettre en cause l'évaluation faite par l'administration de la valeur vénale des équipements l'ayant amenée à constater la surestimation de leur prix de vente ; que la Sarl Etablissements B...n'établit ni même n'allègue de contrepartie ou d'intérêt au paiement d'un prix excessif ; que dans ces conditions, eu égard à la communauté d'intérêts entre M. B...et la sociétéMasssMassot , l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ; qu'en relevant notamment que la société B...avait, en toute connaissance de cause, consenti une libéralité à son gérant et associé et qu'elle ne pouvait ignorer la déduction de son bénéfice imposable de dotations aux amortissements excessives, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt et, partant, du bien-fondé de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la Sarl Etablissements B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence et, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l'allocation d'intérêts moratoires ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Sarl Etablissements B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX03255