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13BX03256

CETATEXT000030595547 J3_L_2015_05_000001303256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595547.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 13BX03256, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03256 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CABINET FIDAL Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 décembre suivant, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001582 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) d'ordonner la restitution de ces impositions assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, subsidiairement de prononcer la décharge de la majoration de 40 % appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public

  1. Considérant que, le 2 juin 2005, M.C..., gérant et associé de la Sarl EtablissementsC..., a vendu à la société son fonds de commerce de menuiserie pour un montant de 500 000 euros ; que l'administration fiscale a estimé que le prix de cession des immobilisations corporelles, de 353 500 euros, était supérieur à sa valeur vénale réelle et que M. C... avait ainsi bénéficié, à concurrence de 267 259 euros, d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme C...font appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis de ce chef au titre de l'année 2005 ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article 111-c du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; que l'avis émis le 19 novembre 2008 lors de la procédure d'imposition de la Sarl Etablissements C...par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la dévolution de la preuve ;
  3. Considérant que pour établir le caractère excessif du prix de vente des matériels et outillages d'une valeur brute de 226 750 euros, entièrement amortis et cédés pour 222 900 euros, l'administration s'est fondée sur l'analyse des transactions effectuées par douze entreprises locales de menuiserie, faisant apparaître que les prix d'achat d'une quinzaine d'équipements cédés pour la plupart plus de dix ans après leur acquisition ne représentaient en moyenne que 22 % de leur prix de revente et que seuls trois de ces équipements avaient été revendus à un prix voisin de leur prix d'achat ; que pour déterminer la valeur vénale des matériels et outillages cédés par M.C..., elle a finalement appliqué à leur prix d'achat le taux de 35 % préconisé par la commission départementale des impôts, très supérieur à celui résultant de l'étude de marché ; que lors de la vérification de sa comptabilité, la société C...n'a produit des factures d'achat que pour onze équipements acquis de 1993 à 1995 pour un montant total de 103 206 euros et revendus en 2005, plus de dix ans après, au prix total de 82 000 euros ; qu'elle n'a pas justifié avoir effectué des réparations ou des améliorations techniques de nature à valoriser ces équipements ; que ni le rapport établi pour les besoins de la cause à partir des estimations réalisées en 2003 par un expert en assurances pour le calcul des indemnités dues en cas de sinistre, ayant pour objet la "pérennisation de l'outil de travail" et non la détermination des prix du marché, ni les arguments relatifs à l'absence de dépréciation des anciennes machines d'une qualité supérieure aux nouveaux matériels mis sur le marché ne suffisent à remettre en cause l'évaluation faite par l'administration de la valeur vénale des équipements l'ayant amenée à constater la surestimation de leur prix de vente à la Sarl Etablissements C...; qu'il n'est pas établi ni même allégué de contrepartie ou d'intérêt pour la société au paiement d'un prix excessif ; que dans ces conditions, eu égard à la communauté d'intérêts entre M. C...et la sociétéMasssMassot , l'administration doit être regardée comme établissant l'intention pour la société d'octroyer et pour M. C...de recevoir une libéralité constitutive d'un avantage occulte au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ;
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ;; qu'en faisant valoir que M. C...ne pouvait ignorer ni la surfacturation des matériels qu'il a cédés à la SarlC..., ni le fait que cette surfacturation était à l'origine de distributions à son profit devant être soumises à l'impôt sur le revenu, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et, partant, du bien-fondé de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX03256

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