CETATEXT000030595548 J3_L_2015_05_000001303362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595548.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/05/2015, 13BX03362, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03362 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET KPDB Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par le cabinet KPDB avocats associés ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102804 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 par lequel le maire de La Flotte en Ré a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l'extension de sa maison d'habitation située 2 promenade de la Côte ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Flotte en Ré une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Platel, avocat de M. C...et celles de Me Lelong, avocat de la commune de La Flotte en Ré ; Vu la note en délibéré enregistrée à la Cour le 3 avril 2015, présentée par Me D...pour M.C... ;
- Considérant que M. C...est nu-propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation comprenant un étage, sur un terrain situé 2 promenade de la Côte à La Flotte en Ré ; que lors de la tempête Xynthia, le rez-de-chaussée de sa maison a été inondé ; que son terrain a alors été classé en zone à prescriptions ; que ses parents habitant cette construction, il a souhaité créer un logement de vie sécurisé à l'étage ; que le 25 juin 2010, il a alors demandé un permis de construire lui permettant d'agrandir sa cuisine, de créer une pièce d'eau et une chambre à l'étage, ainsi qu'un local vélo au rez-de-chaussée ; que le maire a refusé de lui délivrer ce permis par un arrêté du 21 septembre 2010 en raison d'un risque pour la sécurité des personnes et des biens ; que son recours tendant à l'annulation de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 17 octobre 2013 ; qu'il a présenté, le 1er juin 2011, une demande de permis de construire portant sur une extension comprenant un garage de 56 mètres carrés et un étage composé de deux chambres ; que cette demande a été rejetée le 1er août 2011 ; que le 12 août 2011, il a présenté une troisième demande d'autorisation en ce sens, laquelle lui a été refusée par un arrêté du 17 octobre 2011 pris sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que M. C... relève appel du jugement n° 1102804 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté du 17 octobre 2011 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. C...soutient que le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir qu'il avait invoqué dans sa note en délibéré enregistrée le 4 octobre 2013, en violation de l'article R.741-2 du code de justice administrative en vertu duquel : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
- (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...). " ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, en dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de sa décision, c'est-à-dire de celles où cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office, le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré ; que la note en délibéré que M. C...a produite le 4 octobre 2013 a été effectivement examinée par le tribunal administratif, qui l'a visée, même si celui-ci n'a pas souhaité la communiquer ; que si par cette note, M. C...soutenait que l'arrêté lui refusant la délivrance d'un permis de construire était entaché de détournement de pouvoir, il ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, alors qu'il se prévalait notamment, à l'appui de ce moyen, d'une lettre de la commune datant de 1977 et n'alléguait pas avoir été empêché de produire cette pièce pendant les deux ans d'instruction de l'affaire ; qu'ainsi, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif n'a méconnu aucune règle de procédure ; que par suite, il n'avait pas à analyser le contenu de cette note ni à y répondre dans son jugement ; Sur la légalité de l'arrêté :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet de M. C...se situe dans le secteur UB bs, dit de l'école de voile, à 45 mètres du front de mer, lequel est exposé à un important risque de submersion ; que lors de la tempête Xynthia, ce terrain, situé dans une cuvette, a d'ailleurs été recouvert par 1,60 mètre d'eau ; que le projet de M. C...consiste à étendre sa maison d'habitation sur une surface de 56 mètres carrés comportant une salle d'eau, deux chambres à l'étage et un garage au rez-de-chaussée, afin d'éviter que les habitants de cette maison ne soient surpris dans leur sommeil en cas d'inondation ; que toutefois, ce projet, dès lors qu'il accroît l'emprise au sol de la construction, est de nature à augmenter la hauteur d'eau dans les secteurs situés à proximité et donc à engendrer un effet négatif sur la cinétique des écoulements des eaux ; que si M. C...soutient que " contrairement à l'inondation fluviale où le volume d'eau de la crue doit être écoulé ou stocké quelque part, en submersion littorale, le volume d'eau n'est pas quantifiable " et qu'en conséquence, " selon le principe des vases communicants ", " le remblaiement de cuvette ou l'occupation de celle-ci par un bâtiment supplémentaire ne peut agrandir le risque de submersion des parcelles voisines ", il ne l'établit pas ; qu'ainsi, et dès lors que ce projet accentuerait le risque de submersion des parcelles voisines, le maire de la commune n'a pas, en rejetant la demande de permis de construire présentée par M.C..., entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant en deuxième lieu, que M. C...soutient que son projet était justifié au regard de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dans la mesure où il avait pour finalité de permettre la mise en sécurité des résidents de l'immeuble ;
- Considérant qu'aux termes de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme, modifié en dernier lieu le 22 décembre 2010, soit après la tempête Xynthia : " (...) 3° Dans les secteurs UB bs : sont autorisées : les constructions sous réserve que le niveau bas de plancher relevant de la surface hors oeuvre nette soit porté à 4 mA.... / Sont autorisées à condition de ne pas aggraver le risque, ni d'en provoquer de nouveau, en-dessous de la cote de référence : - les travaux d'entretien et de gestion courant des constructions et des installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, les réfections de toiture. - les travaux et aménagements de nature à réduire les risques. " ;
- Considérant que l'arrêté en litige est fondé sur l'unique motif tiré de la méconnaissance par le projet de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, en tant que le projet aurait un effet négatif sur la cinétique des écoulements des eaux et risquerait d'accentuer le risque de submersion marine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce projet répondrait aux exigences de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors qu'il permettrait d'éviter que les habitants de cet immeuble ne soient surpris durant leur sommeil en cas d'inondation est inopérant ; que, pour le même motif, M. C...ne saurait se prévaloir de l'expertise du 15 janvier 2011, selon laquelle sa maison d'habitation, dotée d'un étage, serait " sécurisable par des travaux ", ni se prévaloir du " guide des prescriptions des zones jaunes " préconisant l'aménagement des chambres à l'étage, dès lors que ces recommandations ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des règles d'urbanisme ;
- Considérant en troisième lieu, que par une lettre du 25 septembre 2013, le maire de La Flotte en Ré a informé M. C...de ce que, par une délibération du 20 septembre 2013, le conseil municipal avait envisagé la construction d'une zone de stationnement et d'un poste de relèvement général des eaux usées sur la parcelle cadastrée AA 197 lui appartenant ; que par une lettre du 18 juillet 2014, le maire lui a indiqué qu'à défaut d'accord amiable, il serait procédé à l'acquisition de sa parcelle par la voie de l'expropriation ; que si la commune a ainsi manifesté sa volonté d'acquérir la parcelle AA 197 afin de remédier aux problèmes de stationnement dans ce secteur, il est constant que la parcelle dont elle poursuit l'acquisition est distincte du terrain d'assiette du projet, cadastré AA 196 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait pour unique finalité de l'empêcher de réaliser son projet de construction afin qu'il consente à céder la parcelle AA 197, qui constitue une partie du jardin de sa maison, à la commune ; que, dans ces conditions, le détournement de pouvoir n'est pas établi ; qu'enfin, la circonstance que le maire ait autorisé l'extension de la salle des fêtes communale située à proximité du projet en litige est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Flotte en Ré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 2 No 13BX03362 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.