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13BX03500

CETATEXT000030595557 J3_L_2015_05_000001303500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595557.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 13BX03500, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03500 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SCP CHANE-TENG / VON-PINE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100779 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que des majorations et pénalités de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise comptable contradictoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL STV, dont Mme B...est associée, et qui exerce une activité de discothèque, débit de boisson et snack, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, au terme de laquelle le vérificateur, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, a reconstitué son chiffre d'affaires des années 2006 à 2008 ; que Mme B...ayant été désignée comme l'un des bénéficiaires des revenus distribués, l'administration a notifié à M. et MmeB..., par proposition de rectification du 28 octobre 2009, les redressements en découlant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les contribuables relèvent appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL STV ne peut avoir d'autre conséquence que la décharge des impositions mises à la charge de cette société et reste sans incidence sur les conséquences tirées par l'administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de Mme B...; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés par les requérants de l'absence, lors de la vérification de comptabilité de la société, de remise d'un exemplaire de la charte des droits du contribuable vérifié, de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 14 septembre 2009 adressée à la société et de l'irrégularité de la séance au cours de laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a examiné les redressement notifiés à la société sont inopérants et doivent être écartés ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL STV n'a été en mesure de produire ni les bandes de caisse enregistreuse ou tout autre document permettant de justifier du détail de ses recettes relatives aux consommations des clients, ni les souches des carnets de tickets d'entrées vendus ou tout autre document susceptible de justifier du nombre quotidien de tickets vendus, ni les états détaillés des stocks de produits ; qu'en outre, de nombreux achats n'ont pas été comptabilisés au cours des trois exercices contrôlés ; que, dès lors, l'administration a pu regarder la comptabilité qui lui était présentée comme dépourvue de toute valeur probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice 2006 en évaluant le nombre de tickets d'entrées vendus d'après le dépouillement exhaustif des factures d'achats de tickets, et les consommations vendues d'après les achats revendus déterminés en fonction du dépouillement exhaustif des factures d'achat présentées et des achats non comptabilisés ; que, pour les exercices suivants, et compte tenu du nombre important de factures occultées, le chiffre d'affaires a été déterminé à partir des commandes de tickets d'entrées et en multipliant le chiffre d'affaires reconstitué retenu pour l'exercice 2006 ; que les requérants, qui ne critiquent pas la méthode de reconstitution, se bornent à faire valoir que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué est supérieur de 47 % à celui résultant de la comptabilité de la SARL STV alors que, comme il a été dit au point 3, cette comptabilité était dépourvue de toute valeur probante ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la reconstitution opérée et, partant, des bases d'imposition assignées aux contribuables au titre des revenus distribués par la SARL STV ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03500

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