CETATEXT000030595558 J3_L_2015_05_000001400077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595558.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX00077, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00077 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET CGR LEGAL M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour la société Energie Portlands, dont le siège est à la BP 105 Dampierre à Le Gosier
(97190), par MeA... ; La société Energie Portlands demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900711 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 juin 2009 du préfet de la Guadeloupe lui refusant l'autorisation d'implanter un parc de six éoliennes et un poste de livraison sur la commune d'Anse-Bertrand, au lieu-dit Portland, et d'autre part, des décisions implicite et explicite de rejet, respectivement du 18 et du 22 octobre 2009 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que la société Energie Portlands demande à la cour d'annuler le jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le permis de construire une ferme de six éoliennes et un poste de livraison sur la commune d'Anse-Bertrand, au lieu-dit Portland ; En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que la société Energie Portlands reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence négative du préfet de la Guadeloupe et de l'absence de motivation de la décision attaquée au regard des prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la société requérante la zone d'implantation du projet de création de six aérogénérateurs de près de 80 mètres de haut se situe dans un espace essentiellement agricole et vierge de toute construction, en continuité avec le littoral constitué par les sites remarquables de la Pointe de la Grande Vigie et de la Porte d'Enfer, faisant partie intégrante du patrimoine touristique le plus emblématique de la Guadeloupe ; qu'il ressort notamment des photographies produites et de l'avis défavorable rendu le 11 septembre 2008 par la commission départementale des sites, perspectives et paysages que l'implantation d'éoliennes sur ce plateau calcaire blanc est de nature à transformer la perception du paysage observé depuis les deux points de vue les plus déterminants de Porte d'Enfer et de la Pointe de la Grande Vigie ; qu'eu égard à la topographie des lieux, caractérisée notamment par le caractère linéaire des falaises remarquables associé à un vaste paysage naturel verdoyant et vierge de toute construction, l'exécution du projet litigieux comprenant des ouvrages de près de 80 mètres de haut aurait sur ces sites naturels d'une beauté remarquable, un impact particulièrement fort ; que, dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en rejetant par l'arrêté attaqué la demande de permis de construire présentée par la société Energie Portlands ; que, par suite, doit être écarté le moyen que cet arrêté serait entaché d'erreur d'appréciation au regard desdites dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Energie Portlands n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 juin 2009 du préfet de la Guadeloupe lui refusant l'autorisation d'implanter un parc de six éoliennes et un poste de livraison sur la commune d'Anse-Bertrand, au lieu-dit Portland, et d'autre part, des décisions implicites de rejet en date des 18 et 22 octobre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Energie Portlands demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Energie Portlands est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00077 29-035 Energie.