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14BX00236

CETATEXT000030595563 J3_L_2015_05_000001400236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595563.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX00236, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00236 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DUCOMTE M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu le recours, enregistré le 23 janvier 2014 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 27 janvier 2014, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement ; La ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200429 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 septembre 2011 à Mme B...et à M. C...par le préfet du Gers, concernant la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AH n° 152 et 153 sur la commune de Montpézat ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...et de M. C...devant le tribunal administratif de Pau ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Ducomte, avocat de Mme B...et M.C... ; 1. Considérant que Mme B...et M. C...ont déposé auprès du préfet du Gers, le 28 juillet 2011, une demande de certificat d'urbanisme en vue d'être informés sur la possibilité de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AH n° 152 et 153 à Montpézat, au lieu-dit La Mothe-Gensac ; que l'autorité préfectorale leur a délivré, par arrêté du 29 septembre 2011, un certificat d'urbanisme négatif que le tribunal administratif de Pau a annulé, par jugement du 19 novembre 2013 ; que le ministre de l'égalité des territoires et du logement interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du recours du ministre : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'avis de réception du courrier du tribunal administratif de Pau adressant le jugement au ministre que cette autorité a reçu notification dudit jugement le 27 novembre 2013 ; que, dès lors, le recours dont le ministre a saisi la cour sous forme de télécopie enregistrée le 23 janvier 2014, et qui a été régularisé par courrier du 27 janvier suivant, a été déposé dans le délai d'appel prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent Mme B... et M. C..., le recours n'est pas entaché de tardiveté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui poursuit un objectif de sécurité juridique, ne vise pas les certificats d'urbanisme négatifs, qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les intimés, tirée de la violation de cet article doit également être rejetée ; Sur le bien-fondé du jugement : 4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un certificat d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs (...), à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage pour des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. (...) ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie... " ; qu'aux termes de l'article R. 111-14 de ce code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : /

  1. a)A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; /
  2. b)A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles... " ; 6. Considérant qu'il est constant qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme en litige, la commune de Montpézat n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AH n° 152 et 153 sur lesquelles Mme B...et M. C...envisagent de construire une maison d'habitation sont distantes d'environ trois kilomètres du bourg de Montpézat ; que, si ces terrains sont proches d'un petit groupe de maisons, ils en sont séparés par un chemin communal qui prolonge la route départementale n° 273 vers le nord et qui les délimitent à l'ouest ; qu'ils appartiennent ainsi à un compartiment distinct, constitué de vastes espaces naturels et agricoles, en particulier sur le nord, l'est et le sud-est ; que, dans ces conditions, les parcelles des intimés ne peuvent être regardées comme incluses dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Montpézat, alors même qu'elles sont desservies par le réseau d'alimentation en eau potable et que deux maisons d'habitation sont implantées sur des terrains voisins, au sud ; qu'il suit de là que c'est à tort que tribunal administratif a estimé que ni l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, ni l'article R. 111-14 de ce code ne faisaient obstacle à la réalisation du projet de Mme B...et de M. C..., lesquels ne peuvent utilement se prévaloir des permis de construire antérieurement obtenus et devenus caducs ; 7. Considérant que, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif, le tribunal administratif a également jugé que le préfet du Gers s'était fondé sur une erreur de fait en opposant, sur le fondement de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme, le défaut de raccordement du terrain d'assiette du projet de Mme B...et de M. C...au réseau d'alimentation en eau potable ; que, toutefois, en admettant même que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, le terrain soit desservi par ce réseau, le préfet, qui n'a ni cité, ni même visé spécialement l'article R. 111-9 dudit code, n'a pas retenu ce motif dès lors qu'il a précisé que " le terrain [pouvait] être desservi par la réalisation d'un raccordement à usage individuel d'une longueur qui n'excède pas 100 mètres si le demandeur de l'autorisation d'urbanisme donn[ait] son accord pour le financement des travaux en application du quatrième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme " ; qu'en tout état de cause, le préfet pouvait, pour le seul motif reposant sur la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 de ce code, délivrer aux pétitionnaires un certificat d'urbanisme négatif ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondée à soutenir que les motifs retenus par le tribunal administratif ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 ; 9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...et M. C...devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
  3. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain / ;
  4. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-10 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-12 du même code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article " ; 11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, des taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; que, par suite, l'expiration du délai d'instruction de la demande du certificat d'urbanisme n'a pas pour effet de dessaisir l'autorité compétente, à qui il appartient, lorsqu'elle a été interrogée sur le fondement du
  5. b)de l'article L. 410-1, d'indiquer au pétitionnaire si le terrain peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que prétendent Mme B...et M. C..., la circonstance qu'aucune réponse à leur demande ne leur ait été notifiée avant le 29 septembre 2011 ne s'est pas traduite par un dessaisissement de l'autorité préfectorale ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AH n° 152 et 153 sont situées dans un vaste espace naturel à dominante agricole ; que les parcelles situées au sud du terrain d'implantation du projet sont d'ailleurs utilisées comme pacages par un exploitant agricole qui les mentionne sur sa déclaration de surface au titre de la politique agricole commune et qui cultive plus de quarante hectares aux abords immédiats de la propriété des intimés ; que plus de quatre-vingt dix hectares sont exploités dans le secteur desdites parcelles, à l'est du chemin communal qui délimite, à l'ouest, la propriété des intimés ; que, dès lors, le projet de construction d'une maison d'habitation porté par Mme B... et M. C... serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; 13. Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que l'inclusion de leurs parcelles dans les surfaces déclarées au titre la politique agricole commune et qui ont donné lieu à aides publiques à l'exploitation agricole, comme il est mentionné dans l'arrêté attaqué, ne peut résulter que d'une erreur matérielle dès lors qu'ils n'ont pas été sollicités pour une telle déclaration ; que, toutefois, l'information selon laquelle l'opération qu'ils projettent sur ces parcelles n'est pas réalisable repose, non sur une éventuelle déclaration des surfaces correspondantes au titre de la politique agricole commune, mais sur les restrictions au droit de construire prévues par les articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ; que, par suite, à supposer même que le certificat d'urbanisme contiennent sur ce point une indication erronée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2011 ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme B...et M. C...le 29 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... et M. C...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200429 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...et de M. C...devant le tribunal administratif de Pau et leurs conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX00236 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.

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