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14BX00325

CETATEXT000030595565 J3_L_2015_05_000001400325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595565.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX00325, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00325 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE SCP CGCB & ASSOCIES M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 janvier et 27 janvier 2014, présentés pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Becquevort, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304667 du 26 novembre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Sauveur et du commissaire du gouvernement pour abus de pouvoir dans la procédure d'expropriation dont elle a fait l'objet ; 2°) de faire droit à sa demande de condamnation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Achou-Lepage, avocat de MmeB... ; - et les observations de MeA..., de la SCP Bouyssou, avocat de la commune de Saint-Sauveur ; Vu, enregistrée le 8 avril 2015, la note en délibéré présentée pour MmeB..., par Me Achou-Lepage ;

  1. Considérant que MmeB..., propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 836 sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur, interjette appel de l'ordonnance du 26 novembre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de cette commune à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'appropriation, par la collectivité, de ladite parcelle ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative " ;
  3. Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;
  4. Considérant que Mme B...soutient que la commune de Saint-Sauveur a porté atteinte à son droit de propriété en incorporant la parcelle cadastrée section A n° 836 dans une aire de stationnement ; que, toutefois, il ressort d'une lettre adressée par le maire de la commune de Saint-Sauveur à M. B...le 27 janvier 1996 que le mur de clôture était déjà pratiquement démoli, le terrain étant rempli de gravats, et que le portail avait disparu ; que le maire, qui envisageait de prendre un arrêté de péril, signalait à l'intéressé que la police municipale ne pouvait intervenir à raison du " principe d'interdiction d'accès dans une propriété privée " ; qu'en réponse à cette lettre, M. B...a donné à la commune, par lettre du 20 février 1996, l'autorisation de " prendre les dispositions nécessaires juste le temps qu'il (...) faudra pour nettoyer la dite propriété : cela aux frais de la commune " ; que, s'il est ainsi établi que les services municipaux ont dû effectuer, avec l'autorisation de M.B..., un nettoyage du terrain en cause, dont il est manifeste qu'aucun entretien n'était assuré par le propriétaire, les travaux entrepris par la collectivité ne pouvaient avoir pour effet de déposséder de M. ou Mme B...de leur bien ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif était compétent pour se prononcer sur la demande de l'intéressée tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'occupation irrégulière alléguée ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance du 26 novembre 2013, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de Mme B...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme B...présentées devant le tribunal administratif de Toulouse ; Sur la demande indemnitaire de MmeB... :
  6. Considérant que Mme B...soutient que la commune de Saint-Sauveur a aménagé sur sa propriété, sans tenir aucun droit, une aire de stationnement, pour la création de laquelle cette collectivité aurait détruit un mur de clôture en pierre sèche, d'une hauteur variant de 1,20 mètre à 1, 50 mètre, ainsi qu'un portail ;
  7. Considérant que, toutefois, il résulte des éléments de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 4, le portail avait disparu et le mur était déjà presque complètement détruit lorsque, par courrier du 27 janvier 1996, le maire a saisi le propriétaire du danger qui résultait de cette situation ; que la requérante ne démontre pas que les services municipaux auraient procédé, comme elle le prétend, à l'arasement total du mur de clôture ; que, si le constat d'huissier dressé le 29 septembre 2011 révèle que la parcelle de Mme B...est utilisée comme aire de stationnement par des tiers, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait entrepris un quelconque aménagement sur ce bien avant d'en avoir obtenu la propriété par jugement du 14 février 2012 du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Toulouse ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa parcelle a fait l'objet d'une emprise irrégulière de la part de la collectivité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges, les conclusions indemnitaires de Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1304667 du 26 novembre 2013 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : La demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX00325 17-03-02-08-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. Propriété. Emprise irrégulière.

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