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14BX00338

CETATEXT000030595567 J3_L_2015_05_000001400338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595567.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX00338, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00338 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE MERRIEN M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Merrien, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202017 du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant l'annulation de la décision du 15 juin 2012 de la caisse d'allocations familiales Béarn et Soule lui réclamant le remboursement d'une somme de 3 335,23 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année et de la décision du 19 septembre 2012 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2012 de la caisse d'allocations familiales de Béarn et Soule ainsi que la décision du 19 septembre 2012 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...interjette appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 15 juin 2012 de la caisse d'allocations familiales Béarn et Soule lui réclamant le remboursement d'une somme de 3 335,23 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de mai à décembre 2011 et d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2011 ainsi que de la décision du 19 septembre 2012 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision du 15 juin 2012 de la caisse d'allocations familiales :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale " ; que le bénéficiaire du revenu de solidarité active à qui une décision de réduction d'allocation a été notifiée, en application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, peut entendre contester la légalité de cette réduction ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci, il appartient au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale et qui est seule susceptible d'être déférée au juge ;
  3. Considérant que la décision du président du conseil général du 19 septembre 2012 s'est entièrement substituée à la décision initiale de la caisse d'allocations familiales en date du 15 juin 2012 ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de cette dernière décision étaient irrecevables, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, et devaient être rejetées ; En ce qui concerne la décision du 19 septembre 2012 du président du conseil général :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la responsable du pôle RSA et insertion sociale à la direction de la solidarité départementale des Pyrénées-Atlantiques, signataire de la décision attaquée du président du conseil général, a reçu délégation de ce dernier, par arrêté du 6 avril 2011, à l'effet de signer les décisions relatives aux recours administratifs en matière de revenu de solidarité active ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active... " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient... " ; qu'en application de l'article R. 262-37 du même code, le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources du foyer ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ; qu'aux termes de l'article R. 262-83 dudit code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l'Etat et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : / (...) 3° Aux organismes de sécurité sociale (...) / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de sa demande tendant à l'obtention du revenu de solidarité active, en date du 22 août 2011, Mme B...a mentionné uniquement un revenu mensuel de 100 euros à titre de pension alimentaire ; qu'elle a confirmé cette situation dans la déclaration trimestrielle de revenus en date du 2 novembre 2011 adressée à la caisse d'allocations familiales Béarn et Soule ; que, toutefois, à la suite d'un signalement de la caisse primaire d'assurance maladie Pau Pyrénées, la caisse d'allocations familiales a diligenté un contrôle aux fins de vérifier les ressources de l'intéressée ; que, si Mme B... conteste la régularité du contrôle effectué antérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, la caisse d'allocations familiales était en droit de procéder au contrôle des ressources de l'allocataire, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles ; que ce contrôle a révélé que Mme B...percevait en réalité des subsides d'un montant bien supérieur à celui déclaré, de la part de sa mère, qui demeure à l'étranger, ainsi que des revenus issus de la vente de vêtements ; que, si elle prétend que l'administration ne justifie pas de la nature des sommes prises en compte, l'intéressée ne conteste pas le relevé, établi par un agent assermenté, des crédits qui ont été inscrits sur ses comptes bancaires et dont elle a expliqué les origines ; que Mme B...a d'ailleurs reconnu recevoir des sommes de sa mère et tirer des revenus de ventes de vêtements, devant l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, le 8 mars 2012 ; qu'enfin, MmeB..., qui ne critique pas les données reprises dans le relevé de situation établi par la caisse d'allocations familiales pour la période considérée, ne conteste pas utilement le montant de l'indu en se bornant à soutenir que le président du conseil général s'est seulement référé, dans la décision attaquée, aux versements qu'elle a perçus de sa mère et qu'il ne justifie pas des modalités de calcul de la somme réclamée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00338 44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.

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