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14BX00507

CETATEXT000030595569 J3_L_2015_05_000001400507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595569.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX00507, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00507 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. JOECKLÉ CABINET WAQUET FARGE HAZAN Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu enregistrée le 17 février 2014, la décision n° 370860 du 12 février 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la commune de Goyave

(97128); Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août et 5 novembre 2013, présentés pour la commune de Goyave, représentée par son maire en exercice, par Me A...; La commune de Goyave demande : 1°) de réformer le jugement n°1100754 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a, à la demande de Mme D...B..., d'une part, annulé la décision par laquelle le maire de Goyave a implicitement rejeté sa demande du 7 juillet 2011 tendant à la révision de ses notations des années 2006 et 2007, d'autre part, annulé les notations de Mme B... pour les années 2006 et 2007, et enfin, condamné la commune à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me C...du cabinet A...et associés, avocat de la commune de Goyave ;
  1. Considérant que Mme B...a occupé un emploi de secrétariat au sein de la commune de Goyave depuis le 1er mars 1999 en tant qu'adjoint administratif territorial de 2è classe, puis de 1ère classe à compter du 1er février 2010 ; que, devant le tribunal administratif de Basse-Terre, elle a demandé l'annulation de la décision par laquelle le maire de Goyave a implicitement rejeté sa demande datée du 7 juillet 2011 tendant à ce qu'il se prononce de nouveau sur ses notations au titre des années 2006 à 2010, l'annulation desdites notations, la reconstitution de sa carrière et la condamnation de la commune au versement de la somme de 13 527,13 euros au titre de cette reconstitution et de la somme de 3 800 euros au titre de la réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis ; que le tribunal administratif a, par l'article 1er du dispositif de son jugement du 30 mai 2013, annulé les notations de Madame B...pour les années 2006 et 2007 ainsi que la décision par laquelle le maire de Goyave a implicitement rejeté sa demande datée du 7 juillet 2011, en tant qu'elle tendait à ce qu'il se prononce de nouveau sur ses notations des années 2006 et 2007 ; qu'il a condamné, par l'article 2 du dispositif de ce même jugement, la commune à verser à Mme B...une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de MmeB... ; que la commune de Goyave fait appel de ce jugement en demandant l'annulation de ses articles 1er et 2 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande la réformation de l'article 4 de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune procède sous astreinte à la reconstitution de sa carrière de 2006 à 2010 ; que dans le dernier état de ses écritures d'appel, elle demande que la commune soit condamnée à lui verser à ce titre la somme de 13 257,13 euros et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Goyave, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'elle ait opposé à la demande de Mme B...devant le tribunal administratif une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande ; que dans ces conditions, en n'ayant pas statué sur une telle fin de non-recevoir, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ;
  3. Considérant que Mme B...a effectué auprès du maire de Goyave plusieurs recours gracieux afin qu'il procède à la révision de ses notations ; que si la commune de Goyave fait valoir que les conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif étaient tardives pour avoir été présentées plus de deux mois après l'intervention, le 7 juin 2010, d'une décision explicite de rejet de son premier recours gracieux tendant à la révision de ses notations, il ressort cependant des pièces du dossier que cette décision ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, aucune irrecevabilité pour tardiveté ne pouvait, en application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, être relevée d'office par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur l'appel principal :
  5. Considérant, en premier lieu qu'en vertu de ce qui vient d'être dit au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de sa tardiveté doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la commune reconnaît que la proposition de note pour l'année 2006 a été élaborée et signée par le directeur général des services en 2007, puis modifiée par le maire issu des élections municipales qui se sont déroulées en 2008 ; qu'en effet, la somme des quatre notes chiffrées destinées à évaluer quatre aspects de la manière de servir de MmeB..., et proposées par le directeur général de la commune, correspond à un total de 17 sur 20, alors que le maire lui a attribué une note de 10 sur 20 ; que le directeur général a également porté l'appréciation de " bon agent " ; que, pour justifier la discordance entre ces mentions et la note finale, la commune fait valoir que le maire n'était aucunement lié par l'appréciation générale et la proposition de note établies par le directeur général des services (DGS) en 2007 et qu'il a entendu fixer de nouvelles règles de notation, exposées dans une note de service en date du 12 mars 2010, ces nouvelles règles devant s'appliquer pour les années 2006 et 2007 en raison d'un retard de deux années dans la notation du personnel ; qu'il ressort des termes de cette note que le maire a " décidé d'attribuer à chacun la note qui [lui] paraissait la plus adaptée ", qu'il a " constaté que la note de certains agents était très élevée alors que les entretiens d'évaluation n'avaient pas eu lieu " et que " dans un souci d'équité, il me paraît nécessaire d'établir de nouvelles règles d'évaluation " ; que si aucun principe ni aucune disposition ne font effectivement obstacle à ce que l'autorité municipale décide, afin que soient mieux pris en compte les progrès accomplis par les différents agents, d'élargir l'éventail des notes chiffrées qui peuvent leur être attribuées et, en conséquence, de baisser la note chiffrée de tous les agents ou de certains d'entre eux, alors même que l'appréciation individuelle sur leur manière de servir resterait inchangée, la commune de Goyave ne fournit cependant aucune explication sur ce que sont ces " nouvelles règles de notation " et se borne à faire valoir que le maire s'est fondé sur des " circonstances propres à chaque agent " ; que ce faisant, la commune n'explique pas en quoi les circonstances propres à Mme B...justifiaient une telle baisse de sa note chiffrée, passée de 16,5 en 2004 et 17 en 2005 à 10 en 2006 et 2007 et ce, malgré l'appréciation du DGS, que le maire n'a ni modifiée ni démentie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les notations attribuées le 7 mai 2009 au titre des années 2006 et 2007 à l'intéressée, lauréate au demeurant de l'examen professionnel d'accès au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de la session 2009, étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont, pour ce motif, annulé la notation de Mme B...pour les années 2006 et 2007 ainsi que la décision ayant rejeté implicitement sa demande du 7 juillet 2011 tendant à la révision de ces notations ;
  7. Considérant que si la commune fait valoir que Mme B...n'a justifié devant les premiers juges ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice moral, les premiers juges ont, à bon droit, regardé sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice de 3 800 euros autre que son préjudice financier comme concernant son préjudice moral ; que par suite, en conséquence des fautes commises par la commune à l'occasion des notations de Mme B...pour 2006 et 2007, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice moral en condamnant la commune à lui verser la somme de 2 000 euros ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Goyave n'est pas fondée à demander la réformation des articles 1er et 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Basse-Terre ; Sur l'appel incident :
  9. Considérant que si Mme B...demande, hors du délai de recours contentieux, la réformation de l'article 4 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune procède sous astreinte à la reconstitution de sa carrière de 2006 à 2010, ces conclusions soulèvent un litige distinct de l'appel principal effectué par la commune de Goyave, qui ne demande la réformation du jugement qu'en tant qu'il a annulé ses notations pour les années 2006 et 2007 et condamné la commune à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 2 000 euros ; que par suite, ces conclusions présentées par Mme B...ne sont pas recevables ;
  10. Considérant que Mme B...demande également à être indemnisée de son préjudice de carrière à hauteur de 13 257,13 euros ; que cependant, la seule circonstance qu'elle ait réussi l'examen professionnel d'adjoint administratif de 1ère classe session 2009 ne suffit pas à établir la réalité du préjudice invoqué ;
  11. Considérant par ailleurs, que, dans le dernier état de ses écritures d'appel, Mme B... demande que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral issu de l'illégalité de ses notations pour les années 2006 et 2007 ; que cependant, ces conclusions sont sans objet, dès lors que le jugement attaqué, par son article 2, a déjà fait droit à ces conclusions et que le présent arrêt rejette l'appel de la commune tendant à la réformation de ce même article 2 ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur ce fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de la commune de Goyave est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par MmeB..., ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 14BX00507 36-06 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement.

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