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14BX00531

CETATEXT000030595571 J3_L_2015_05_000001400531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595571.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX00531, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00531 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE FRADIN DE BELLABRE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., M. C... B..., demeurant..., par MeD... ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1200747 du 12 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France n'a pas fait droit à leur demande tendant à la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...demandent à la cour de réformer le jugement du 12 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France n'a pas fait droit à leur demande tendant à la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts: "
  3. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées (...) " ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer aux dispositions du code civil relatives à la " délivrance " et à la vente l'immeubles à construire ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1604 du code civil : " La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur " ; qu'aux termes de l'article 1605 du même code : " L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. " ; qu'aux termes de l'article 1601-3 du code civil : " la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. " ;
  5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1601-3 du code civil précité les contrats de ventes en état futur d'achèvement 2006P01389 et 2006P01391 conclus le 31 décembre 2005 ne concernent que les droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes ; qu'il résulte des termes mêmes de ces contrats que les constructions des immeubles à la date de signature des contrats était " au stade : achèvement des fondations " et que " le délai de livraison est quant à lui fixé à la fin du 1er trimestre 2006 " ; que ces éléments, qui ne sont pas contredits utilement par les requérants, ont permis à bon droit à l'administration fiscale d'estimer que la livraison au sens des l'article 38 du code général des impôts a eu lieu en 2006, justifiant le rattachement des ventes litigieuses à l'exercice 2006 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens exposés par M. et Mme B...; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00531 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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