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14BX01246

CETATEXT000030595575 J3_L_2015_05_000001401246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595575.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 14BX01246, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01246 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE PREMIERE LIGNE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu le recours enregistré le 23 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics (direction régionale des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde), qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101102 du 16 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a accordé à Mme B...la décharge de l'obligation de payer résultant des deux commandements de payer émis à son encontre le 6 septembre 2011, puis a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public - les observations de Me Bouyer, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., maître-auxiliaire au lycée Bois Joli Pothier du Tampon de septembre 1996 à février 1999, a saisi le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion d'une demande en décharge de l'obligation de payer la somme totale de 2 214,60 euros résultant des deux commandements de payer émis à son encontre le 6 septembre 2011 par le directeur des finances publiques de la Réunion, en vue du recouvrement de trop-perçus de rémunération pour la période du 1er au 28 février 1999 ; que le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a accordé à Mme B...la décharge sollicitée et lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer " ; que selon l'article 2277 du même code, dans sa rédaction applicable : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts " ; que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 s'applique à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement ; que les délais de prescription de l'action en répétition ont commencé à courir aux dates des 30 juin 1999 et 13 mars 2000, auxquelles ont été émis les titres de perception portant sur les trop-perçus de rémunération litigieux ; que le premier d'entre eux a été interrompu le 31 mai 2000, par un versement partiel de MmeB... ; que le second n'a jamais été interrompu ; que, par suite, à la date du 6 septembre 2011, à laquelle ont été émis les commandements contestés, la prescription quinquennale prévue par les dispositions précitées, seule applicable, était acquise ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a accordé à Mme B...la décharge sollicitée ;
  3. Considérant que M. B...n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°14BX01246

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