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14BX01611

CETATEXT000030595576 J3_L_2015_05_000001401611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595576.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX01611, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01611 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DALBIN Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014, présentée pour Madame B...A...demeurant...; Madame A...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1101072 du 9 avril 2014 en tant qu'il a limité à la somme de 100 euros la condamnation du centre hospitalier de Montauban en réparation des préjudices nés de la faute résultant de l'absence de notification de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail dans le délai de préavis de huit jours ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 5 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant Mme A...a été recrutée par le centre hospitalier de Montauban par un contrat à durée déterminée en qualité d'adjoint administratif contractuel 2ème classe à compter du mois de janvier 2008, renouvelé par quatre avenants successifs jusqu'au 30 juin 2010 ; que par courrier en date du 4 juin 2010, le directeur du centre hospitalier a informé Mme A...que son contrat ne serait pas renouvelé et qu'il prendrait fin le 30 juin 2010 ; que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2014 en tant qu'il a limité à 100 euros le montant de la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance du délai d'information du non-renouvellement de son contrat ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 : " lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; [...] " ; que dès lors que Mme A...bénéficiait d'un contrat d'une durée de cinq mois, le centre hospitalier de Montauban aurait dû lui notifier son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard le huitième jour en précédant le terme ; qu'en se bornant à faire état de la mauvaise foi supposée de MmeA..., le centre hospitalier n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait envoyé la décision du 4 juin 2010 de ne pas renouveler son contrat dans ce délai ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le centre hospitalier a méconnu les formalités prévues par l'article 41 précité du décret du 6 février 1991 et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de Mme A... ;
  3. Considérant toutefois que Mme A... ne justifie pas d'un préjudice qui serait lié au fait que le centre hospitalier a méconnu le délai de préavis susmentionné ; qu'en se bornant à faire valoir un préjudice résultant d'une perte de revenus et de la précarité de sa situation, étant restée sans emploi jusqu'au 11 juillet 2011, elle n'établit pas avoir perdu une chance de retrouver plus rapidement un travail à la suite de son éviction ;
  4. Considérant que contrairement à ce que soutient MmeA..., le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de son préjudice moral en lui octroyant, à ce titre, une indemnité de 100 euros ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité à 100 euros le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier de Montauban qui doivent être regardées comme tendant à ce que Mme A...soit condamnée au paiement d'une amende sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montauban tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 14BX01611 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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