CETATEXT000030595578 J3_L_2015_05_000001402572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595578.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX02572, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02572 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SELARL JPML Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2014, présentée pour la commune de Gere-Belesten, représentée par son maire, demeurant à ...par Me Leplat ; La commune de Gere-Belesten demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°01400909 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 30 octobre et 19 novembre 2013 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la composition du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée d'Ossau, ensemble la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux formé le 26 décembre 2013 et la décision expresse ayant, le 24 mars 2014, rejeté ce même recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme A...atherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Leplat, avocat de la commune de Gere-Belesten ;
- Considérant que la commune de Gere-Belesten fait appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 30 octobre et 19 novembre 2013 fixant la composition du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l'Ossau ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que la commune de Gere-Belesten soutient que le jugement attaqué est entaché d'une violation du principe du contradictoire dès lors qu'aucune pièce du dossier soumis à l'appréciation du tribunal ne mentionnait la date de publication de l'arrêté du 19 novembre 2013 et que le tribunal a procédé à une mesure d'instruction afin de connaître la date de publication de cet arrêté sans en informer les parties ; que, toutefois, l'arrêté n° 2013323-0004 du 19 novembre 2013 fixant le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée d'Ossau ayant été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 58 du 28 novembre 2013, ainsi que l'avait d'ailleurs indiqué le tribunal dans ses courriers adressés aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'en indiquant que " l'arrêté du 19 novembre 2013, qui indique expressément qu'il modifie l'arrêté du 30 octobre 2013, doit être regardé comme ayant abrogé ce dernier dont (...) il reprend le dispositif et ne modifie que les motifs ", les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 novembre 2013 n'était qu'une décision confirmative de l'arrêté du 30 octobre 2013 ; que, par suite, la commune de Gere-Bestelen n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de statuer et irrégulier pour ce motif ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 octobre 2013 :
- Considérant, d'une part, qu'après avoir constaté que les communes membres de la communauté de communes de la vallée d'Ossau n'avaient pas délibéré sur la composition du conseil communautaire et qu'il n'y avait donc pas d'accord local, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a arrêté la composition dudit conseil de cette communauté de communes par un arrêté du 30 octobre 2013 ; que, postérieurement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris, le 19 novembre 2013, un nouvel arrêté " portant modification " de l'arrêté du 30 octobre 2013 au motif que ledit arrêté comportait " une erreur de motivation dans son premier considérant " ; que cette erreur concernait l'absence de délibération des communes concernées ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 19 novembre 2013 qu'après avoir constaté, au vu des 18 délibérations des conseils municipaux concernés, que la majorité qualifiée requise pour la répartition des sièges au conseil communautaire, prévue à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, n'avait pas été atteinte et qu'il n'y avait pas d'accord local, le préfet a, à nouveau, fixé le nombre de sièges du conseil communautaire et la répartition des sièges entre les communes membres, à l'identique de ce qui était mentionné dans l'arrêté du 30 octobre 2013 ; qu'ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris, le 19 novembre 2013, une décision identique à celle du 30 octobre 2013 en ne lui apportant qu'une modification de pure forme ; que, par suite, l'arrêté du 19 novembre 2013 a, en dépit de son intitulé, implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 30 octobre 2013 ;
- Considérant que, d'autre part, et contrairement à ce que soutient la commune requérante, l'arrêté du 30 octobre 2013 n'avait reçu aucun commencement d'exécution le 19 novembre 2013, la nouvelle composition du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée d'Ossau à laquelle il procédait ne prenant effet qu'à compter " du prochain renouvellement des conseils municipaux de mars 2014 " ; que, par suite, l'arrêté du 30 octobre 2013 n'était plus dans l'ordre juridique depuis le 19 novembre 2013 lorsque, le 25 avril 2014, la commune de Gere-Belesten a saisi le tribunal pour en obtenir l'annulation ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions tendant à son annulation étaient irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 novembre 2013 :
- Considérant que l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales imposait, dans son § VII, qu'il fût procédé à la nouvelle détermination de la représentation des sièges entre communes au sein des conseils communautaires " au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux " ; que ce même paragraphe précisait que : " Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (...) au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'arrêté du 19 novembre 2013 fixant le nombre et la répartition des sièges entre les communes de la communauté de communes de la vallée d'Ossau est intervenu après la date prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, cet arrêté est illégal ; que, toutefois, cet arrêté n'est pas entaché d'une illégalité d'une telle gravité qu'elle puisse le faire regarder comme un acte juridiquement inexistant pouvant être contesté sans condition de délai ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 novembre 2013 a été publié au recueil des actes administratifs du département n° 58 du 28 novembre 2013 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre cet arrêté expirait le 29 janvier 2014 ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, présentées au tribunal le 24 juin 2014, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, sont donc tardives ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions tendant à son annulation étaient irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gere-Belesten n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la commune de Gere-Belesten est rejetée.''''''''2N° 14BX02572 54-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.