CETATEXT000030595580 J3_L_2015_05_000001402842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595580.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX02842, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02842 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO HUC M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2014 présentée pour Mme B...D...épouse C...demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1401315 du 9 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que MmeC..., née le 20 octobre 1984, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 12 juillet 2008 sous couvert d'un visa long séjour " famille de français " et a obtenu deux cartes de séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'après avoir divorcé le 18 janvier 2011, elle s'est remariée avec un compatriote le 30 mars 2011, qui fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de l'Hérault du 11 février 2013, confirmé en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2014 ; que Mme C...a obtenu une carte de séjour temporaire " salarié ", régulièrement renouvelée du 3 octobre 2009 au 2 octobre 2011 ; que, par arrêté du 1er juillet 2013, confirmé en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, le 12 novembre 2013, Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 20 mai 2014, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 9 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle s'est inscrite en mai 2011, pour exercer l'activité de vente de légumes, qu'elle a travaillé en 2013 et 2014, qu'elle a suivi diverses formations, que ses enfants nées les 15 août 2011 et 2 février 2013 sont scolarisées à Vic-Fezensac, qu'elle attend un troisième enfant et que le tribunal administratif a commis une erreur en relevant qu'elle ne vivait pas avec son époux, alors qu'ils avaient un logement commun ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...ne dispose pas en France d'autres attaches familiales ou personnelles que ses enfants mineurs et son conjoint qui a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la légalité par arrêt du 18 juillet 2014 ; que, seule l'ainée des enfants est scolarisée depuis quelques mois à l'école maternelle ; que la requérante étant de même nationalité que son époux, rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent leurs enfants avec eux dans leur pays d'origine et y reconstituent la cellule familiale ; que, sur le plan professionnel, elle n'a exercé récemment que des travaux de courtes durées ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'elle s'est maintenue en France en situation irrégulière, après l'arrêté du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2013 confirmé en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2014 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C...de ses enfants ; que son conjoint faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, cette décision n'implique pas par elle-même davantage une rupture de la cellule familiale ; que, dès lors, Mme C...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent avec son époux hors de France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
- Considérant que si MmeC... n'établit pas avoir présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a relevé dans l'arrêté contesté qu'elle " n'établit aucune circonstance exceptionnelle ou considération particulière lui permettant de prétendre à son admission au séjour en France à quelque titre que ce soit " et doit ainsi être regardé comme ayant examiné la situation de MmeC... au regard notamment de cet article ; que l'appelante ne peut, dès lors, utilement en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant que, si MmeC... fait valoir qu'elle est malade et doit suivre un traitement médical approprié en France et qu'elle ne peut être expulsée dans la mesure où sa grossesse arrive à terme, les comptes-rendus de consultation dont elle se prévaut n'établissent pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gers n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si Mme C...entend invoquer les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur malade qui remplit les conditions rappelées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code, son moyen doit être écarté dès lors qu'elle n'établit pas ni même allègue que l'un de ses enfants serait malade et remplirait ces conditions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02842 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.