CETATEXT000030595583 J3_L_2015_05_000001402850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595583.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX02850, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02850 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET FIDES AVOCATS M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 octobre 2014 présentée par le préfet de Mayotte ; Le préfet de Mayotte demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400025 du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...A...; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que M. B...A..., né le 31 décembre 1996, de nationalité comorienne, est entré à Mayotte en 2003, sans ses parents et a été pris en charge par sa tante de nationalité française ; que le préfet de Mayotte relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé sa décision implicite du 19 octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A... et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article 17-1 du décret du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. " ;
- Considérant que M. B...A...soutient qu'il avait adressé le 19 juin 2013 à la préfecture de Mayotte une première demande de titre de séjour et que le 19 octobre 2013, au terme d'un délai de quatre mois, la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour devait être réputée acquise ; que, toutefois, il ne conteste pas ne pas s'être rendu au rendez-vous qui lui avait été fixé à la préfecture le 9 juillet 2013 et ne pas avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître du silence de l'administration que M. B...A...était recevable à contester par voie de recours devant le tribunal administratif ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de cette décision était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, le préfet de Mayotte est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée par M. C...A...; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 juillet 20114 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Mayotte et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX02850 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.