CETATEXT000030595586 J3_L_2015_05_000001402853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595586.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX02853, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02853 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SEIGNALET MAUHOURAT M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 7 octobre 2014, présentée pour MmeB..., veuve A...demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400997 du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France, le 9 mars 2011 selon ses dires ; que sa demande d'octroi du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 avril 2012, puis par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 octobre 2012 ; que le 23 septembre 2013, elle a présenté une demande de titre de séjour ; que par arrêté du 13 janvier 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient MmeA..., c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'elle ne pouvait pas utilement invoquer les risques de mauvais traitements qu'elle alléguait courir en cas de renvoi en Albanie à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi ;
- Considérant qu'au soutien de ses moyens tirés de ce que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, ainsi que des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que lui ferait courir la décision de renvoi en Albanie, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02853 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.