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14BX02855

CETATEXT000030595589 J3_L_2015_05_000001402855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595589.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX02855, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02855 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SEIGNALET MAUHOURAT M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 7 octobre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400998 du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : -le rapport de M. Bernard Leplat ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France, le 9 mars 2011 selon ses dires, à l'âge de 17 ans en compagnie de sa mère ; que sa demande d'octroi du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 avril 2012, puis par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 octobre 2012 ; que le 23 septembre 2013, il a présenté une demande de " régularisation de sa situation à titre de salarié " ; que par arrêté du 13 janvier 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que M. B...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont indiqué que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande d'admission au séjour en regard des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, le jugement attaqué, au point 3 de ces motifs, relève que le préfet a effectivement procédé à un tel examen de la demande et estime que c'est à bon droit que cette autorité a regardé le requérant comme ne justifiant d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation, suffisante contrairement à ce qui est soutenu, de l'arrêté contesté, que le préfet de Tarn-et-Garonne a bien procédé à un examen de la situation de M. B...en regard des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, compte tenu notamment de la date et des conditions de son entrée et de son séjour en France et de l'absence de garanties d'insertion professionnelle, alors même qu'il n'était pas nécessaire qu'il présentât un contrat de travail visé, le requérant n'établissait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour ; que, dès lors, en admettant même que ce serait à tort que les premiers juges ont indiqué que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande d'admission au séjour de M. B...en regard des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité et sur le bien fondé du jugement attaqué ;
  3. Considérant qu'au soutien de ses moyens tirés d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant de l'admettre au séjour sur sa situation personnelle et des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que lui ferait courir la décision de renvoi en Albanie, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02855 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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