CETATEXT000030595592 J3_L_2015_05_000001402937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595592.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 14BX02937, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02937 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MALABRE M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête et le mémoire rectificatif enregistrés respectivement le 20 octobre 2014 et le 27 octobre 2014, présentés pour M. B...A...demeurant..., par Me Malabre, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400578 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires n° C 166/13 et C 249/13, ou, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'applicabilité et la portée du contradictoire préalable et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne quant aux mesures portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 1 800 euros pour la première instance et de 1 920 euros pour l'appel au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Constitution ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1980, est entré en France le 3 octobre 2011 selon ses déclarations ; que, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a sollicité le 17 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 16 janvier 2014, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'au point 10 de ses motifs, le jugement attaqué indique que : " (...) la décision litigieuse n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ni de porter atteinte au droit de M. A...de fonder une famille " ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'en vertu de l'article L.311-7 du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français est subordonné à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'article L. 211-2-1 du même code dispose : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; qu'il est constant que le requérant ne peut justifier du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si l'article L. 211-2-1 du même code permet à un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française, de présenter directement au préfet une demande de visa de long séjour, c'est à la condition qu'il justifie vivre avec son conjoint en France depuis au moins six mois à la date de sa demande ; que, ni les attestations produites par M.A..., insuffisamment circonstanciées et mentionnant selon les cas le mois de janvier 2012 ou celui de mai 2012 comme début de la vie commune, ni la " facture de souscription " émise par EDF le 21 février 2013 ne suffisent à établir qu'à la date du 17 juin 2013 à laquelle il a présenté sa demande, il satisfaisait à cette condition ; que, par suite, le préfet a pu légalement pour ce motif refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre (...)" ; qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vie commune entre M. A...et sa compagne était récente à la date de la décision attaquée ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que s'il fait valoir que deux de ses cousins résident en France, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et ses douze demi-frères et soeurs ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un enfant prévue en février 2015 pour contester la légalité d'une décision prise en janvier 2014 ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, son épouse ne sera pas contrainte de quitter la France dès lors qu'il pourra solliciter un visa long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Mauritanie en qualité de conjoint de Français ; que, dans ces conditions, en refusant le séjour à M.A..., le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas, en tout état de cause, davantage méconnu les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; que le préfet n'a pas plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.312-2 et R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par les dispositions visées par ces textes ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 8 et 8A du traité de Rome et 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui ne lui sont pas applicables ;
- Considérant que la décision attaquée n'a pas davantage porté atteinte au principe de non-discrimination protégé par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
- Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait et méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de 1'Union européenne d'une nouvelle question préjudicielle dès lors que cette juridiction s'est prononcée sur la demande de décision préjudicielle du tribunal administratif de Melun par son arrêt n° C-166/13 du 5 novembre 2014, ni de surseoir à statuer, M. A...ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement et en fixant le pays de renvoi sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. A...pour contester la légalité de ces décisions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté du 16 janvier 2014, que le préfet ne s'est pas cru tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que les moyens tirés de l'atteinte au droit de M. A...à mener une vie privée et familiale ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces deux décisions, doivent, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 ci-dessus, être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02937