CETATEXT000030595593 J3_L_2015_05_000001402941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595593.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX02941, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02941 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE MASSOU DIT LABAQUERE M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 octobre 2014, présentée pour Mme A...C..., élisant domicile..., par Me B...dit Labaquere, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400957 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un même délai et sous une même astreinte et de lui remettre, en attendant la décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que, dans l'arrêté en litige, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles L. 742-3 et L. 742-7, le 3° du I de l'article L. 511-1 et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet mentionne que Mme C... est entrée irrégulièrement en France le 5 juin 2012, suivant ses dires et que, ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, elle a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour de séjour, puis de récépissés d'une durée de validité de trois mois, le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que cette autorité précise qu'en raison du rejet définitif de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressée ne peut obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 314-11, 8° du CESEDA et que sa situation personnelle ne lui permet de prétendre à aucun titre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet a ajouté que, ayant été hébergée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile depuis son arrivée en France, elle a été informée de ce que le rejet définitif de sa demande d'asile entraînerait l'édiction d'une mesure d'éloignement du territoire français et que, lors de ses contacts avec l'administration, notamment à l'occasion du renouvellement de ses récépissés et, en tout état de cause, depuis la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, elle était en mesure de présenter des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que le préfet a précisé, en outre, que Mme C...n'établissait ni se trouver dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France, ni davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ;
- Considérant qu'il ne ressort ni de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA, se soit cru tenu de refuser un titre de séjour à l'intéressée du seul fait du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du CESEDA : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-7 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ; que le préfet, qui a statué au regard de la situation personnelle de MmeC..., n'était cependant pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de l'intéressée sur un autre fondement que celui invoqué ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas apprécié si l'intéressée pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du CESEDA, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que Mme C...est entrée irrégulièrement en France, le 5 juin 2012 selon ses dires, à l'âge de vingt-neuf ans, avec son fils âgé alors de neuf ans ; que, d'une part, veuve, elle vit seule avec ce dernier ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Russie où résident ses parents ainsi qu'un frère et une soeur ; qu'elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité telle que, comme elle le soutient, le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent cette décision ; que dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de MmeC... ; qu'enfin, la circonstance que le refus de titre de séjour mette un terme à la scolarité en France de son enfant de onze ans ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de ce dernier n'ait pas été pris en compte par le préfet ; qu'eu égard à l'âge de cet enfant, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'il reparte avec sa mère, la décision attaquée n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions du I de l'article L. 511-1, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, la décision de refus de titre de séjour comporte, comme il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et mentionne les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA dont le préfet a fait application ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français comme celui tiré de l'incompatibilité du I de l'article L. 511-1 précité doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige ainsi qu'il a été dit, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention administrative, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant, ainsi, que la seule circonstance que le préfet qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressée qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder Mme C... comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes du droit de l'Union doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ayant été transposées en droit interne, au II de l'article L. 511-1 du CESEDA, Mme C...ne peut utilement invoquer la violation dudit article 7 à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ; qu'en tout état de cause, qu'en application des dispositions de cet article, la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive précitée et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, par suite, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de la rédaction même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de Mme C...avant de lui accorder le délai de principe de trente jours pour quitter volontairement le territoire et n'a donc pas commis l'erreur de droit alléguée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée du séjour de Mme C...en France, qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai de droit commun prévu par le II de l'article L. 511-1 du CESEDA, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C...pourrait être renvoyée, qui vise les articles L. 511-1 I et L. 513-2 du CESEDA et indique que l'intéressée ne justifie pas d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ou le pays de provenance, est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du CESEDA: " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3°Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la demande d'asile présentée par Mme C...a été rejetée par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2013 et que le recours de l'intéressée contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2013 ; que, si la requérante fait valoir qu'elle aurait fait l'objet de violences quand elle se trouvait en Russie et que son retour dans ce pays l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants, elle ne produit au soutien de ses allégations, au demeurant non circonstanciées, aucun élément de nature à établir la réalité des craintes qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, en désignant la Russie comme pays d'éloignement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, dont il n'apparaît pas qu'il se soit senti lié par les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA et ne s'est pas davantage livré à une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02941 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.