CETATEXT000030595595 J3_L_2015_05_000001402971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595595.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX02971, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02971 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO COUSTENOBLE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 octobre 2014 et régularisée le 19 novembre 2014, présentée pour M. C...A...demeurant ..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401818 du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2014 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 28 juin 1973, titulaire d'une carte de résident de longue durée - CE délivrée par les autorités italiennes, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une demande d'autorisation de travail présentée, le 16 octobre 2013, par un entrepreneur qui envisageait de l'embaucher pour un emploi à temps partiel d'une durée de six mois, a été rejetée par décision du 30 décembre 2013 prise après instruction par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que, par décision du 30 janvier 2014, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande du requérant ; que M. A...relève appel du jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...)/ Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois." ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. " ;
- Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité par M.A..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, seules applicables dès lors que le requérant, qui en tout état de cause ne satisfaisait pas aux conditions posées par les stipulations précitées de l'accord franco-marocain, faisait état de son intention d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée de moins d'un an ; que les premiers juges ont estimé que c'était à bon droit que le préfet avait regardé l'emploi de vendeur en alimentation, pour lequel l'autorisation était présentée, comme ne faisant pas partie de la liste des métiers dits en tension pour lesquels l'employeur est dispensé de la recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail et l'intéressé comme ne justifiant pas de compétences et d'expériences professionnelle dans le domaine de la vente ; qu'à l'appui de son moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions exigées par les dispositions précitées, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'au soutien de son second moyen invoqué à l'encontre de la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité et tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter également ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02971 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.