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14BX03007

CETATEXT000030595597 J3_L_2015_05_000001403007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595597.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03007, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03007 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO OUDDIZ-NAKACHE Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401604 du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 27 septembre 1983, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France le 20 février 2007, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 26 septembre 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié ; que par arrêté du 18 mars 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature de l'autorité préfectorale en date du 13 janvier 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne le 27 janvier suivant, à l'effet notamment de signer au nom du préfet tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail et l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 1988 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ainsi que les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application ; qu'il mentionne notamment la date et les conditions d'entrée en France de M. B...le 20 février 2007 ; qu'il relève que, s'il se prévaut de sept années de résidence habituelle en France, il n'y a jamais été admis au séjour et s'y est maintenu en toute clandestinité et qu'il n'atteste pas de la réalité et de la continuité de son séjour, notamment avant 2010, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas avoir créé sur le territoire national des liens d'une intensité telle qu'ils pourraient justifier sa régularisation, alors qu'il a conservé de très importantes attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir, selon ses déclarations et a minima, ses parents, son frère et ses trois soeurs, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine, en Tunisie, pays dont il a la nationalité, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'est pas isolé, qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, que s'il déclare vouloir travailler en France, l'admission exceptionnelle au séjour par le travail selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, qu'aucun élément n'est apparu de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation en sa faveur pour lui permettre de bénéficier, à titre exceptionnel et dérogatoire d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, que s'il se prévaut d'une activité salariée exercée dans le domaine de la sécurité entre avril 2010 et août 2012, il l'a fait en toute illégalité, muni d'un document d'identité italien falsifié, ce dont il ne saurait se prévaloir devant l'administration, qu'actuellement, il ne présente aucune perspective professionnelle, qu'il existe une procédure légale prévue à l'article 3 précité pour lui permettre d'exercer de droit une activité salariée sur le territoire national qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de mettre en oeuvre, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vu notamment l'absence de demande d'asile, que, compte tenu des éléments qui précédent, l'examen de sa situation personnelle et familiale, telle qu'elle résulte des éléments du dossier et de ses déclarations, permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que rien ne l'empêche de quitter le territoire national et qu'il ne peut être admis au séjour, de droit ou de manière discrétionnaire au titre de la vie privée et familiale sur la base des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a trouvé du travail en France alors qu'il ne trouvait pas d'emploi stable en Tunisie et qu'il vit sur le territoire national depuis plus de sept ans et y est entouré d'amis ; que, toutefois, M. B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas l'ancienneté de son séjour, notamment avant l'année 2010 ; qu'il ne conteste pas avoir exercé une activité salariée muni d'un document d'identité falsifié ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, son frère et ses trois soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03007 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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