CETATEXT000030595600 J3_L_2015_05_000001403010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595600.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03010, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03010 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE REMY M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 2014 et 5 janvier 2015, présentés pour M. A...B...demeurant..., par Me Rémy, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301112 du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant haïtien né le 5 janvier 1977 à Cabaret, en Haïti, relève appel du jugement du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur de fait, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que, pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article précité, M. B...soutient qu'il est père de deux enfants mineurs de nationalité française, Kéleïna Silou née le 18 septembre 2009 à Cayenne qu'il a reconnue le 21 novembre 2012 et Gédens Loutshy Jn Pierre né le 7 janvier 2014 à Kourou, et qu'il assume leur entretien et leur éducation ; que, toutefois, s'il produit à l'appui de ses déclarations huit mandats cash au profit de la mère de l'enfant Kéléïna, datés de décembre 2012, puis d'avril à octobre 2013, ces éléments ne suffisent pas à démontrer sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que les mandats cash adressés à la mère de cette enfant pour la période de novembre 2013 à septembre 2014, qui sont postérieurs à la décision attaquée, sont impropres à faire la preuve de ce qu'il remplissait les conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA à la date de celle-ci ; que M. B... ne se prévaut pas utilement de la naissance d'un second enfant de nationalité française, qui est intervenue postérieurement à la décision en litige ; que, dès lors, le préfet de la Guyane n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 313-11, 6° du CESEDA en estimant que l'intéressé ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant que M. B...fait également valoir, outre sa qualité de père de deux enfants français, qu'il est entré en 2009 en France où demeureraient ses attaches familiales, notamment ses frères, ses soeurs, ses neveux, ses nièces et ses cousins ; que, toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne justifie pas qu'à la date de la décision attaquée, il participait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, d'autre part, s'il produit notamment un extrait de carnet de vaccination daté de 2009, trois copies de carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat pour les périodes du 30 septembre 2009 au 29 septembre 2011, du 5 décembre 2011 au 4 décembre 2012 et du 22 janvier 2013 au 21 janvier 2014, la copie d'avis d'imposition de 2010 et 2012, divers documents médicaux, un contrat de travail en date du 1er septembre 2013 et la copie de dix pièces d'identité de personnes présentées comme étant de sa famille, ces éléments sont insuffisants pour démontrer son entrée sur le territoire français en 2009 comme la continuité de son séjour depuis lors ; qu'en outre, M. B...a déclaré ne plus vivre avec la mère de sa fille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du CESEDA ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B...soutient que l'intérêt supérieur de son enfant commande qu'il continue à vivre sur le territoire français ; que, même s'il a reconnu sa fille, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, avoir contribué à l'entretien et l'éducation de celle-ci ; que, dès lors, le préfet de la Guyane, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; qu'il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur du fils du requérant, dont la naissance est postérieure à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03010 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.