CETATEXT000030595602 J3_L_2015_05_000001403033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595602.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX03033, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03033 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DIALEKTIK AVOCATS M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour M. F...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402312 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., né le 21 décembre 1982, de nationalité mongole, est entré irrégulièrement en France le 29 juin 2010 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile par une décision du 5 décembre 2012 ; qu'il a sollicité, le 21 mars 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 16 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 16 avril 2014, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant que la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que notamment les articles L. 211-1, L. 311-1, L. 311-7, L. 313-11, 7°, L. 313-14, L. 511-1-I, 3°, L. 511-1-II et III, L. 713-1 à 4, R. 311-11, R. 313-1, R. 311-13, R. 313-20 et R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la possibilité de régulariser sa situation et a indiqué les motifs de fait qui faisaient obstacle à cette régularisation ; qu'en particulier, il a relevé que M. C...a sollicité, le 21 mars 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant de son ancienneté de résidence habituelle sur le territoire français, de la présence en France de sa compagne, titulaire d'une carte de résident en cours de validité, et d'un enfant commun né en novembre 2012 ; qu'estimant que M. C...ne démontrait pas, par les pièces qu'il produit, une communauté de vie ancienne, stable et durable, le préfet en a déduit, au regard de l'ensemble de ces éléments, que l'intéressé ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation dans le cadre des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, même si le préfet de la Haute-Garonne n'a pas mentionné la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, laquelle n'a, au demeurant, aucun caractère réglementaire ni ne comporte de lignes directrices, il a suffisamment motivé en droit et en fait le refus de séjour opposé à l'intéressé ; que, dans ces conditions, cette décision est, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
- Considérant que le requérant soutient vivre en concubinage depuis plus de trois ans avec une compatriote en situation régulière, avec qui il a eu un enfant né en 2012 ; que pour établir l'ancienneté et la réalité de cette vie commune avec Mme G...D..., sa compagne, titulaire d'une carte de résident en cours de validité, M. C... produit une attestation en date du 1er juin 2014 de la propriétaire d'un logement situé 275 route de Seysses à Toulouse
(31), aux termes de laquelle elle reconnaît que les intéressés ont loué en commun ce logement durant la période du 4 août 2012 au 22 novembre 2013 ; que cette adresse est également mentionnée dans l'acte de naissance de leur enfant né le 17 novembre 2012 comme étant celle de ses parents ; que cette attestation, établie postérieurement à la décision contestée, ainsi que l'acte de naissance de leur enfant ne présentent cependant pas, en l'absence de tout autre document relatif à ce logement, un caractère suffisamment probant pour justifier d'une communauté de vie durant cette période ; que si des attestations produites en appel, et rédigées en janvier 2015 affirment que les intéressés vivent ensemble depuis 2010, elles ne sont pas non plus de nature à établir une communauté de vie antérieure à décembre 2013, date à laquelle le requérant justifie avoir souscrit, avec sa compagne, des attestations d'assurances habitation et de responsabilité civile, ainsi qu'un contrat d'abonnement à l'électricité pour un logement situé au 3 rue Georges Bidault à Toulouse ; que la communauté de vie ainsi alléguée ne peut être regardée comme établie qu'à compter de décembre 2013, soit moins de cinq mois avant la date de la décision de refus de séjour contestée ; que si M. C...et Mme D...ont eu, comme il a été dit ci-dessus, un enfant né en novembre 2012, le requérant ne justifie pas avoir contribué à son entretien et à son éducation avant décembre 2013 ; que si la naissance de cet enfant, les photographies et les attestations produites par le requérant attestent de l'existence d'une relation affective entre les intéressés depuis au moins le début de l'année 2012, elles ne sont pas de nature à justifier d'une intensité et d'une ancienneté suffisantes ; que si M. C...soutient que sa compagne ne pourrait la suivre en Mongolie pour y poursuivre leur vie familiale dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de résident en cours de validité et qu'elle a vocation à rester en France dans la mesure où sa mère y réside en qualité de réfugiée, qualité qu'elle avait elle-même jusqu'à sa majorité intervenue en 2008 comme l'atteste un courrier établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2007 , le requérant ne justifie cependant pas des difficultés que lui, sa compagne et leur enfant auraient pour maintenir des liens avec sa belle-mère en cas de retour dans son pays d'origine ni n'établit la réalité des risques actuels et personnels qu'y encourrait sa compagne ; que dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'en relevant que les éléments de la situation familiale de M.C..., tels qu'ils sont exposés ci-dessus, ne caractérisaient pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier que lui soit octroyée la carte de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation du requérant ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il est satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les énonciations qu'il invoque de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitueraient des lignes directrices dont il pourrait utilement se prévaloir ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant qu'en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Mongolie dès lors que la décision portant refus de séjour n'a pas pour effet de séparer M. C...de son enfant mineur, et dans la mesure où le requérant ne justifie pas d'éléments permettant d'établir un lien particulier entre cet enfant et sa grand-mère résidant en France en qualité de réfugiée, le refus de séjour ne peut être regardé comme méconnaissant, à l'égard de cet enfant, les stipulations de l'article 3-1 de ladite convention ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 9 ci-dessus, être écartés ;
- Considérant que le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant que M. C...n'apporte pas la preuve, par la simple allégation que sa compagne encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour en Mongolie, que son retour dans son pays d'origine méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens :
- Considérant que M. C...ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...alias A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No14BX03033 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.