CETATEXT000030595604 J3_L_2015_05_000001403044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595604.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03044, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03044 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le .31 octobre 2014 présentée pour M A...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402085 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2014 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, est entré en France selon ses déclarations le 20 janvier 2011 avec son épouse ; qu'il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 août 2011 et par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 septembre 2012 ; qu'il a sollicité par un courrier du 22 aout 2013 la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 10 juin 2014 du préfet des Deux-Sèvres portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'a l'appui des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur matérielle commise par le préfet qui a indiqué que ses enfants ne sont pas scolarisés, M. C...ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait et de droit nouveau et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal ;
- Considérant que M. C...ne peut pas utilement soutenir que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comporte pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République "; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C... fait valoir qu'il est père de deux enfants en bas âge dont l'ainée est scolarisée ; qu'il a travaillé d'avril 2012 à novembre 2012, bénéficie d'une promesse d'embauche et est bien intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA en 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispose d'autres attaches familiales ou personnelles que ses enfants et leur mère, MmeC..., qui a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la cour a confirmé la légalité par arrêt de ce même jour ; que M. C...étant de même nationalité que la mère de ses enfants, rien ne s'oppose à ce qu'ils les emmènent avec eux dans leur pays d'origine et y reconstituent la cellule familiale ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de vingt-sept ans ; que dans ces conditions, et en dépit des efforts de M. C...pour s'intégrer dans la société française, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que M. C...se prévaut d'une part d'une promesse d'embauche de la société SAB Pathenay et d'autre part et d'autre part des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, en produisant seulement deux témoignages établis par sa tante et des voisins, peu circonstanciés, qui se bornent à affirmer que les époux ne doivent pas revenir mais qu'aucune preuve ne peut leur être apportée des violences subies ; que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait cet article ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'elle ne fait pas obstacle à ce que l'ainée des enfants qui est scolarisée en petite section de maternelle puisse poursuivre sa scolarité dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant que M.C..., qui ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de titre une obligation de quitter le territoire serait prise à son encontre, n'a présenté aucune demande tendant à ce qu'un délai plus long lui soit accordé; qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant une telle décision ; que ni la circonstance qu'un des enfants de M. C... est scolarisé ni aucune autre circonstance ressortant du dossier ne permet de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire du délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que la demande d'asile présentée par M. C...a été successivement rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA ; que, comme il a été dit que point 7, des risques personnels actuels et réels en cas de retour en Arménie ne sont pas démontrés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. ... '' '' '' '' 2 N°14BX03044 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.