CETATEXT000030595607 J3_L_2015_05_000001403049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595607.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX03049, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03049 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER OUDIN M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2014, présentés par le préfet des Hautes-Pyrénées ; Le Préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401762,1402008,1401763,1402009 du 13 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau, a annulé d'une part, l'arrêté du 7 mai 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeC..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, l'arrêté du 8 octobre 2014 par lequel il a assigné M. et Mme C...à résidence ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme C...; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que le Préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour d'annuler le jugement du 13 octobre 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé ses arrêtés du 7 mai 2014 par lesquels il a fixé à 30 jours le délai assigné à M. et Mme C... pour quitter le territoire français et fixé leurs pays de destination, et son arrêté en date du 8 octobre 2014 par lequel il a assigné M. et Mme C...à résidence ; Sur la légalité des arrêtés du 7 mai 2014 :
- Considérant que si dans un mémoire enregistré le 1er décembre 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés du 7 mai 2014 par lesquels il a fixé à 30 jours le délai assigné à M. et Mme C...pour quitter le territoire français et fixé leurs pays de destination, ce recours, introduit au-delà du délai de trente jours prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative courant à compter de la notification du jugement ou au plus tard à la date d'enregistrement de la requête d'appel, le 14 novembre 2014, est tardif, et par suite irrecevable ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 8 octobre 2014 assignant M. et Mme C...à résidence :
- Considérant que le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'implique pas l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni que les époux C...auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils auraient été empêchés de présenter spontanément des observations pertinentes susceptibles d'influer sur le sens de la décision les assignant à résidence ;
- Considérant qu'en application de l'article R. 561-2 le préfet des Hautes-Pyrénées a désigné à M. C... le service auquel il devait se présenter, selon une fréquence quotidienne ; que cette fréquence correspond à la fréquence maximum prévue par l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est par suite pas entachée d'erreur de droit ; qu'eu égard à la volonté des époux C...de se maintenir sur le territoire en multipliant les demandes dilatoires et refusant d'exécuter les décisions d'éloignement prises à leur encontre, cette fréquence, qui n'apporte pas de trouble sérieux dans leurs conditions d'existence, n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision assignant M. et Mme C...à résidence, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'entretien préalable et la fréquence excessive des présentations à la gendarmerie ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de M.et Mme C...devant le tribunal administratif ;
- Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées qui dispose, en vertu d'un arrêté du 2 septembre 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées n°19 de septembre 2013, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le préfet a relevé que M. C...peut justifier d'une adresse dans le département des Hautes-Pyrénées puisqu'il réside à Lannemezan dans un appartement situé au 15 rue Alsace Lorraine et qu'il possède un passeport dont la copie au dossier administratif permet d'initier les diligences en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire ; qu'il a donc ainsi énoncé les considérations relatives à une perspective raisonnable d'exécution lui permettant de faire bénéficier M et Mme C...d'une mesure d'assignation à résidence ; qu'en tout état de cause, l'absence d'une telle perspective aurait permis au préfet de les placer en rétention ; que par suite M.et Mme C...sont sans intérêt à contester l'appréciation portée par le préfet sur une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'en assignant M. et Mme C...à résidence, le préfet n'a pas entendu prendre une mesure destinée à favoriser leur départ volontaire, mais une mesure coercitive destinée à assurer l'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français qui leur avait été faite ; que la durée de la mesure d'assignation correspond au délai nécessaire à l'établissement du sauf-conduit consulaire prévu par le premier alinéa de l'article L. 561-2, dans la limite de 6 mois, renouvelable une fois, prévu par le deuxième alinéa ; que l'annulation du délai de départ volontaire qui leur avait été accordé est par suite sans influence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence ;
- Considérant que la mesure d'assignation à résidence ne fait pas obstacle à ce que l'étranger puisse sortir du département s'il en demande l'autorisation ; qu'elle ne saurait par suite empêcher les intéressés de se rendre aux audiences du tribunal administratif de Pau ou de rencontrer leur avocat ;
- Considérant que si les requérants soutiennent que l'assignation à résidence vise seulement à entamer leur résistance, le détournement de procédure ainsi allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet des Hautes-Pyrenées est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 8 octobre 2014 par lequel il a assigné M. et Mme C...à résidence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de M. et Mme C...tendant à ce que soit mis à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2014 est annulé en tant qu'il statue sur l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 8 octobre
- Article 2 : La demande de M. et Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 8 octobre 2014 est rejetée. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête du préfet des Hautes-Pyrénées est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX03049