CETATEXT000030595610 J3_L_2015_05_000001403085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595610.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 14BX03085, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03085 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BALG M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402314 du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 16 avril 2014 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entré en vigueur le 1er janvier 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la circulaire NOR/INT/K/12/29185/C du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Balg, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né en 1966, est entré en France le 30 septembre 2009, selon ses déclarations, sous le couvert d'un passeport en cours de validité et d'une carte de séjour italienne venant à expiration le 8 octobre 2010 ; que, le 17 février 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté en date du 16 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 30 septembre 2014, a prononcé son annulation ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement ;
- Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que M. A...répondait aux critères énoncés au point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;
- Considérant que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il a notamment relevé que M. A...est entré en France le 30 septembre 2009 dans le cadre d'un séjour de courte durée et qu'il y exerce une activité salariée au sein d'une société dont il est le cogérant avec son frère, en faisant valoir la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi le préfet, qui n'avait pas à reprendre en détail les données propres à la situation personnelle de M.A..., a suffisamment motivé sa décision de refus de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que la motivation du refus de séjour opposé à M.A..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français ; qu'ayant accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il séjourne depuis 2009 en France où son frère réside régulièrement et que, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, sa situation professionnelle est stable depuis l'année 2010 ; que, toutefois, il ne précise ni la nature ni l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il était âgé de quarante-trois ans lors de son arrivée sur le territoire et n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale au Maroc ; que la seule circonstance que son frère puisse avoir besoin d'aide dans son travail lors des épisodes aigus de la maladie chronique dont il est atteint ne démontre pas le caractère indispensable de la présence de M. A...à ses côtés ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixent, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner à titre exceptionnel en France au titre d'une activité salariée ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que M.A..., de nationalité marocaine, a droit à un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 est inopérant ;
- Considérant qu'en estimant que les circonstances invoquées par M. A...ne constituaient pas, eu égard notamment à sa situation familiale, des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation son refus de délivrer à l'intéressé une carte " vie privée et familiale " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...ne peut utilement invoquer les orientations générales figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 avril 2014 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°14BX03085