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14BX03094

CETATEXT000030595611 J3_L_2015_05_000001403094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595611.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03094, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03094 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MONCONDUIT Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402811 du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain, est entré en France le 24 août 2001 pour y suivre des études ; qu'après un refus de renouvellement de son titre en qualité d'étudiant en 2005, ainsi qu'un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en 2009, M. B...a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le 9 juillet 2013 ; que par arrêté du 10 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. (...)II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. " ; qu'aux termes des articles R. 511-2 et R. 511-3 du même code : " La décision relative au délai de départ volontaire prévue au dernier alinéa du II de l'article L.511-1 est notifiée par la voie administrative. Cette notification tient lieu, le cas échéant, de la notification prévue au premier alinéa de l'article L.512-3 (....) ; qu'aux termes de l'article R. 321-8 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 611-4 du code de justice administrative : " La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier postal en date du 10 avril 2014, l'administration a convoqué M. B... pour le 29 avril 2014 afin d'effectuer une notification administrative par remise en main propre de l'arrêté attaqué du 10 avril 2014 qui porte mention des voies et délais de recours ; qu'en l'absence de présentation de l'intéressé, les services de police se sont rendus, à la demande de l'administration, à son domicile où il avait une boîte aux lettres à son nom pour lui remettre cet arrêté le 2 mai 2014 ; qu'une personne se présentant comme la concubine de M. B...a informé les services de police qu'il était à Paris à la recherche d'un emploi ; qu'ils ont alors été contraints de laisser le pli à cette personne et ont dressé procès-verbal de la notification le 2 mai 2014 à 11h50 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant procédé, ce 2 mai 2014, aux diligences nécessaires pour assurer la notification administrative de l'arrêté dont il s'agit ; que, par suite, le délai de 48 heures fixé par les dispositions précitées du paragraphe II de l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commencé à courir le 2 mai 2014 ; que, dès lors, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 juin 2014 était tardive ; qu'en rejetant les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2014 comme irrecevables, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03094 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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