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14BX03106

CETATEXT000030595613 J3_L_2015_05_000001403106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595613.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03106, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03106 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402258 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, dans le délai d'un mois ou, subsidiairement et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant centrafricain, né le 20 août 1977 à Bangui, est entré en France en 1999, selon ses dires ; qu'il déclare s'être maintenu sur le territoire français en usurpant l'identité d'un ressortissant français, sous le nom duquel il a notamment effectué le service national ; qu'il s'est marié à une ressortissante française le 4 mars 2006 ; que par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 avril 2006, il a été condamné à quinze mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire notamment pour obtention frauduleuse de documents administratifs, escroqueries, fraudes et fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations sociales indues et des prestations de chômage ; qu'eu égard à sa situation familiale, M. B...s'étant déclaré père d'un enfant français, il a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle, le 19 mars 2009 et, le 29 juin 2010, du relèvement par la cour d'appel de Lyon, de la mesure d'interdiction du territoire dont il avait fait l'objet ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" lui a alors été délivrée ; que par décision du 9 décembre 2011, le préfet de la Nièvre lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, en raison de la cessation de la vie commune avec son épouse et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle a été annulée pour vice de forme par le tribunal administratif de Dijon ; que le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire, par une nouvelle décision du 11 avril 2012 ; que ses demandes d'annulation de cette décision et du refus de séjour susmentionné du 9 décembre 2011 ont été rejetées par jugements du 29 mars et du 27 juillet 2012 du tribunal administratif de Dijon, contre lesquels il a formé des appels, rejetés par ordonnances du 20 juin et du 12 décembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Lyon ; que sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée au préfet de Charente-Maritime, où il s'est établi, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par arrêté du 1er juillet 2014 de cette autorité, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2014 du préfet de la Charente-Maritime ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions prises en matière de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français, de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal statuant sur le fond de l'action publique et qui sont le support nécessaire de son dispositif ; que lorsqu'un juge pénal a relevé qu'un étranger a fait usage de faux documents administratifs, il ne découle pas nécessairement de telles constatations que l'ensemble des actes accomplis sous l'identité ainsi usurpée doivent être regardés comme accomplis par l'étranger qui s'est rendu coupable de cette usurpation ; qu'il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité ;
  5. Considérant que M. B...a produit des documents selon lesquels il a, sous l'identité usurpée d'Evance Defiobona, servi en tant qu'appelé au 1er régiment du génie à Illkirch-Graffenstaden, du 22 octobre 1999 au 17 mai 2000, effectué un stage de formation professionnelle du 7 septembre 2000 au 2 janvier 2001, puis été employé par diverses entreprises du 15 janvier au 15 septembre 2001, du 3 janvier 2002 au 20 mars 2003 et du 21 mars 2005 au 31 juillet 2005 et été, pendant cette période, locataire d'un appartement à Lyon ; que dans l'une des attestations de l'employeur, celui-ci mentionne expressément la situation d'usurpation d'identité dont il a été victime ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces faits n'auraient pas été accomplis par M. B...sous une fausse identité, le préfet s'étant borné à estimer que l'intéressé ne justifiait pas être entré en France en 1999 et ne pouvait pas se prévaloir de la durée de sa présence sous une identité usurpée ;
  6. Considérant, que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir qu'il justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans et que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été soumise pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'omission de cette consultation a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision contestée ; que M. B...est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que de la décision refusant de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté ;
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que M. B...se voit délivrer un titre de séjour mais seulement que le préfet réexamine la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de l'Etat le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2014 et l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 1er juillet 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N°14BX03106 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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