CETATEXT000030595615 J3_L_2015_05_000001403107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595615.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03107, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03107 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BARBOT - LAFITTE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2014 présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400607 du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que MmeA..., née le 17 octobre 1971, de nationalité algérienne, est entrée en France le 29 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an en qualité d'étudiant régulièrement renouvelées depuis le 1er décembre 2009 ; que, le 3 décembre 2012, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 28 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur le refus de certificat de résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'elle relève notamment qu'après avoir obtenu un master spécialisé en management du transport aérien en 2010-2011, Mme A...a échoué successivement en 2011-2012 et 2012-2013, d'abord en master 2 " info-com et médiation sociotechnique " puis en master 2 " formation de formateurs ", que les problèmes de santé qu'elle allègue et pour lesquels son médecin la déclare par ailleurs en convalescence ne sauraient justifier son abandon en cours d'année 2011-2012, pendant laquelle elle n'a donc pas été étudiante, son absence aux examens du premier semestre 2012-2013, la non poursuite de son stage au deuxième semestre 2012-2013 et sa non participation aux épreuves de rattrapage pour 2012-2013, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour se rétablir, si nécessaire, avant de reprendre ses études et de mener à bien son projet de thèse, que l'examen de sa situation personnelle et familiale permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale eu égard au fait qu'elle est arrivée récemment en France et n'a été admise à y séjourner qu'à titre temporaire, le temps de ses études, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en Algérie, pays dont elle est originaire, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, qu'elle a quitté tardivement à l'âge de trente-neuf ans, où elle ne justifie pas être dépourvue de liens personnels ni d'attaches familiales et où elle pourra faire valoir les diplômes obtenus en France et qu'elle n'est pas l'impossibilité de quitter le territoire français ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant" ou " stagiaire " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a obtenu en 2011 un mastère spécialisé en management du transport aérien ; qu'elle a changé d'orientation, au titre de l'année universitaire 2011-2012, en s'inscrivant en master 2 " info-com et médiation sociotechnique " et a abandonné ses études en cours d'année ; que n'ayant validé que deux unités d'enseignement, elle a échoué au master 2 " formation de formateurs " auquel elle s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2012-2013 ; qu'ainsi, alors qu'elle entamait sa quatrième année de présence en France pour y suivre des études universitaires, Mme A...n'avait obtenu qu'un diplôme et avait changé d'orientation à deux reprises ; que, si elle fait valoir qu'elle a souffert d'une grave dépression, cette circonstance ne suffit pas à justifier l'absence de progression dans ses études entre 2011 et 2013 et de cohérence de son parcours universitaire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler son certificat de résidence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que le centre de ses intérêts privés se situe en France où elle vit depuis plus de quatre ans, qu'elle y bénéficie d'un suivi adapté à sa pathologie et ne dispose plus d'aucuns liens dans son pays d'origine qu'elle a quitté en 2004 et où elle n'entretient plus aucune relation avec les membres de sa famille ; que, toutefois, Mme A..., célibataire et sans enfant à charge, n'est entrée en France qu'à l'âge de trente-huit ans, n'a été admise à y séjourner qu'à titre temporaire, le temps de ses études, et n'établit pas y avoir noué des liens personnels ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, que, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, le préfet de la Haute-Garonne, en ne prenant pas au bénéfice de l'intéressée, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme A...ne saurait invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 28 novembre 2013 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut la requérante et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à la décision les observations de Mme A...doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, en prenant à l'encontre de la requérante la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; que le préfet, qui a accordé à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours, n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté qui, ainsi qu'il a déjà été dit, vise les textes appliqués et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme A...sur le territoire français et dans son pays d'origine en précisant sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire, que le préfet a procédé à un examen de son dossier au regard des dispositions régissant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ne s'est pas cru lié par le délai de principe de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoqué pour contester le délai de départ volontaire accordé doit être écarté ;
- Considérant que Mme A...ne saurait utilement invoquer l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, dès lors que celui-ci s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne ; qu'en tout état de cause, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour ou d'une mesure accompagnant celle-ci, lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
- Considérant que Mme A...n'établit ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas été à même, à l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de faire valoir tous les éléments pouvant s'opposer à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement devant être exécutée dans le délai de trente jours ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui est dit au point 4 à propos des études suivies, ni la circonstance que Mme A...souhaite terminer son année universitaire ni aucune autre circonstance ressortant du dossier ne sont de nature à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter volontairement la France ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03107 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.