← France

14BX03156

CETATEXT000030595617 J3_L_2015_05_000001403156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595617.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03156, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03156 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CANADAS M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 novembre 2014, présentée pour M. C... D...A..., domicilié..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403332 du 7 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute- Vienne de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

  1. Considérant que M. C... D...A...demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son placement en rétention administrative ; Sur l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet du Val-d'Oise :
  2. Considérant que le requérant n'invoque aucun moyen à l'encontre de cet arrêté ; Sur l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet de la Haute-Vienne :
  3. Considérant que M. Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, qui a signé l'arrêté du 2 juillet 2014 portant rétention administrative, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 25 novembre 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteurs de cet arrêté manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant que l'arrêté contesté du 2 juillet 2014 plaçant M. A...en rétention administrative vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment l'article L. 551-1 ; qu'il mentionne " Monsieur C...D...A...a été interpellé par les services de gendarmerie de Bassines sur Gartemps le 1er juillet 2014 pour infraction au code de la route dans le cadre d'un contrôle routier ; qu'il était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité l'autorisant à séjourner en France et a déclaré être sans profession, sans ressource et sans domicile véritablement fixe étant hébergé par un tiers et ayant déclaré une adresse postale chez un autre tiers dans le Val d'Oise (..) il est apparu faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2014 notifié le 19 avril 2014 (...) l'intéressé ne peut pas faire l'objet d'une assignation à résidence car il ne présente pas de garantie de représentation suffisante du fait de l'absence de domicile véritablement fixe (...) l'intéressé a déjà fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2012 notifié le 9 juillet 2012 (...) " : qu'ainsi cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A...;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du CESEDA: " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, ce risque doit être notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière : " (...) / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  6. / (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 18 septembre 1985, de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2007 et a fait l'objet, le 18 juin 2012, d'un arrêté portant notamment refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France et a sollicité, le 26 février 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du CESEDA ; que le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 18 avril 2014, rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, suite à l'interpellation de M. A...le 1er juillet 2014 par les services de la gendarmerie de Bessines-sur-Gartempe

(87250), le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté le 2 juillet 2014 et notifié le même jour à 11h00 le plaçant en rétention administrative ;
  1. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté le plaçant en rétention administrative M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son placement en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03156 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.