CETATEXT000030595619 J3_L_2015_05_000001403163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595619.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03163, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03163 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MASSOU DIT LABAQUERE M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 novembre 2014 présentée pour Mme A...B...demeurant à..., par Me C...dit Labaquere ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401129 du 9 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que MmeB..., née le 5 décembre 1978, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 juillet 2012 ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 8 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 24 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, le 28 avril 2014, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l'enfant et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève notamment que le demande d'asile de Mme B... a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, que l'autorité administrative n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses cinq enfants, étant donné que, d'une part, elle n'a présenté aucune demande de délivrance de titre de séjour, notamment à titre humanitaire, hormis la demande formulée au titre de l'asile, d'autre part, que la mesure n'a pas pour objet de séparer les enfants de leur mère, ni, en l'absence de preuve du contraire, de les mettre dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale hors de France, qu'il n'est pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, où elle est entrée, suivant ses dires, le 12 juillet 2012, à l'âge de trente-quatre ans, démunie de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, étant donné que sa cellule familiale était déjà constituée avant son entrée sur le territoire français, qu'elle n'établit pas se trouver dans l'impossibilité de poursuivre sa vie de famille hors de France et être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B...et se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme B...fait valoir que sa vie privée et familiale est en France avec ses cinq enfants, dont la dernière est née à Pau, que ses enfants en âge de l'être sont tous scolarisés et qu'elle et ses enfants sont bien intégrés en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, l'a quitté récemment à l'âge de trente-quatre ans et qu'elle ne dispose pas en France d'autres attaches familiales ou personnelles que ses enfants mineurs ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle les emmène avec elle dans son pays d'origine et y reconstitue la cellule familiale ; que sa demande de titre de séjour pour motif de santé a été présentée postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B...ne fait état d'aucun élément la mettant dans l'impossibilité de les emmener avec elle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte-tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et n'a pas méconnu les stipulations précitées, alors même que les enfants les plus âgés de Mme B...sont régulièrement scolarisés en France ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 avril 2014, dès lors qu'à la date de cette décision, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, avec les objectifs desquelles les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 28 avril 2014 vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme B...a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour, permettant ainsi de connaître les considérations de droit et de fait ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette obligation doit être écarté ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet qui l'auraient conduit à prendre une décision différente concernant l'obligation de quitter le territoire ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de son droit à être entendu tel qu'il découle des principes généraux du droit de l'Union européenne et tel qu'il est énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, en prenant à l'encontre de la requérante la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, en prenant à l'encontre de la requérante la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant que, si Mme B...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnait l'article 7 de la directive 2008/115/CE, elle ne saurait se prévaloir directement à l'encontre de la décision attaquée des dispositions de ladite directive, qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a mentionné dans son arrêté qu'un délai de départ volontaire de trente jours est accordé à l'intéressée pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français en l'absence de demande de sa part ou de circonstances particulières lui permettant de bénéficier d'un délai d'une durée supérieure, aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, Mme B...ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant, qu'à titre exceptionnel, un délai plus long lui soit accordé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
- Considérant que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée par la CNDA et relève que Mme B...n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans le pays d'origine ou de provenance, ni à permettre de remettre en cause le bien-fondé des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la Cour nationale du droit d'asile ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 21 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lie pas l'autorité administrative et est sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, elle risquerait des traitements inhumains et pour sa vie, en raison de son engagement politique ; qu'elle produit, au soutien de ses allégations, une copie d'un avis de recherche de la police de Kinshasa en date du 9 mai 2014, la copie d'un témoignage en date du 11 mai 2014 d'un responsable du parti politique l'UDPS auquel elle aurait appartenu, attestant qu'elle était membre de ce parti et qu'elle était en danger dans son pays, où elle devait vivre dans la clandestinité, ainsi que la copie du témoignage du cousin de son mari qui l'aurait aidée à s'évader de prison ; que ces documents, non originaux, produits par Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par décision du 8 novembre 2013 confirmée par une décision du 24 mars 2014 de la CNDA, ne permettent pas d'établir la réalité de menaces actuelles qui l'exposeraient, en cas de retour en République démocratique du Congo, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont ni l'OFPRA ni la CNDA n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03163 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.