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14BX03190

CETATEXT000030595622 J3_L_2015_05_000001403190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595622.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX03190, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03190 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER LOPY M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. C...D...demeurant..., par Me Lopy ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403003 du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser Me Lopy, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 37 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les observations de Me Lopy, avocat de M.D... ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien né le 16 juin 1973, fait appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  3. Considérant que M. D...ne peut pas utilement soutenir qu'il aurait été privé du droit de formuler des observations prévu par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, avant que le préfet ne prenne l'arrêté litigieux, dès lors que cet article s'adresse aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne ; qu'en outre, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, un étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'il pourrait faire l'objet d'une décision de refus de séjour, pouvant être assortie d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; que le requérant ne se prévaut, en outre, d'aucune observation particulière qu'il aurait été empêché de formuler en sus des éléments qu'il avait apportés à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
  6. Considérant que si M. D...a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il soutient que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour de sa situation dès lors qu'il justifiait d'une résidence en France de 2003 à 2013, M. D...reconnaît toutefois dans ses écritures qu'il n'a pas été en mesure d'apporter de pièce au titre des années 2004 à 2006 ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de justifier d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de sa demande, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut pas utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. D...ne pouvait pas utilement se prévaloir à cette fin ; qu'il ne résulte pas, en outre, des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait refusé à exercer son pouvoir de régularisation ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...ne peut pas utilement se prévaloir de l'absence d'examen de sa demande de titre " salarié " au regard des lignes directrices de la circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, laquelle, se bornant à fixer des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des étrangers ne pouvant se prévaloir d'un droit au séjour, n'est pas opposable à l'administration ; que pour le même motif, le préfet n'était pas tenu de viser cette circulaire sous peine d'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté du 13 mai 2014 ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont l es liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d' origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que si M.D..., qui soutient vivre en France depuis l'année 2001, est marié avec une ressortissante française depuis le 25 août 2012, il n'établit ni la date de son entrée sur le territoire, ni la durée de sa résidence en France, ne produisant qu'un document isolé pour l'année 2003, et aucun document pour les années 2004 à 2006 ; que son mariage avec Mme A... B...est récent à la date de la décision attaquée, et il ne justifie pas d'une communauté de vie avec cette personne avant le mariage ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et ses trois frères et où il a vécu l'essentiel de sa vie ; qu'en outre, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 18 janvier 2012, devenue définitive ; que, dans ces conditions, et en dépit de sa volonté d'intégration professionnelle, l'arrêté contesté ne porte pas à la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France et des liens qu'il justifie y avoir tissés, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. D...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03190 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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