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14BX03192

CETATEXT000030595624 J3_L_2015_05_000001403192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595624.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03192, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03192 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MALABRE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2014 présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400573 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans les deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 1 800 euros TTC au titre de la première instance et de 2 400 euros TTC au titre de l'appel en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., né le 15 mai 1978, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 mars 2011 ; qu'il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour motif de santé valable du 5 mars 2012 au 4 mars 2013 ; qu'à la suite d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 25 juin 2013, refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.C... ; que, par arrêté du 5 février 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur le refus de certificat de résidence :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 16 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin a considéré que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que M.C... soutient que la situation générale en Algérie rend difficile l'accès et l'effectivité des soins, que son traitement n'est pas disponible dans sa région d'origine, qu'il a quitté l'Algérie depuis trois ans et demi, n'y travaillait pas, ne dispose ni de fortune personnelle, ni de proches en mesure de le soutenir financièrement, ni d'une assurance privée et n'aura pas un accès effectif au traitement et au suivi spécialisé qu'il nécessite ; que, cependant, d'une part, les certificats médicaux produits, qui précisent qu'il a fait l'objet d'une greffe de cornée le 16 mai 2011, que les suites opératoires sont très satisfaisantes et qu'un traitement d'entretien par substituts lacrymaux et une surveillance ophtalmologique tous les six mois sont recommandés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, d'autre part, il existe un système de sécurité sociale en Algérie assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement refuser de délivrer à M. C... un certificat de résidence pour motif de santé, sur le fondement des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  9. Considérant que M.C... fait valoir que sa vie privée, personnelle, sociale, professionnelle est sur le territoire depuis trois ans et demi et que sa situation médicale nécessite une surveillance médicale sous peine de perdre la vue ; que, toutefois, M.C..., célibataire et sans enfant à charge, n'est entré en France qu'à l'âge de trente-trois ans et n'établit pas y avoir noué des liens personnels ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas porté au droit de M.C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du Préambule de la Constitution, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que, contrairement à ce que soutient M.C... , le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C... aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour invoqué par M.C... ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M.C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03192 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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