CETATEXT000030595627 J3_L_2015_05_000001403197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595627.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03197, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03197 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CHAMBARET M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 novembre 2014 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Chambaret ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402296 du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Chambaret, avocat de M. B...A... ;
- Considérant que M. A..., de nationalité rwandaise, est entré en France le 7 septembre 2005 sous le couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié de cartes temporaires de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 11 octobre 2008 ; que, par arrêté du 15 avril 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, le 28 février 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 28 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que M. A...relève appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions que comporte cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments développés à l'appui des moyens invoqués, ont répondu à l'ensemble des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne soulevés tant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qu'à l'encontre des autres décisions que comporte l'arrêté du 28 novembre 2013 et ont énoncé les motifs pour lesquels ils estimaient que ces décisions n'étaient pas illégales ; que, par suite, M.A..., qui n'indique d'ailleurs pas quels sont les moyens qui n'auraient pas été pris en compte par les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier du fait d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'en revanche, l'arrêté n'avait pas à " faire référence " à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge ; que la décision portant refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit ; qu'en ce qui concerne les faits, l'arrêté rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., indique les fondements de sa demande de titre de séjour et les raisons pour lesquelles elle est rejetée, et notamment les motifs pour lesquels le préfet a conclu qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté mentionne également les autres éléments pris en considération dans l'édiction des différentes décisions que comporte cet arrêté ; que, dès lors, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
- Considérant que, pour justifier le rejet de la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté relève notamment que si M. A...a produit une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service qualifié, établie par l'Institut Claudius Rigaud à Toulouse, où il est employé en tant qu'agent hospitalier depuis 2007, il n'en demeure pas moins qu'il n'avait été autorisé à exercer cette activité qu'accessoirement à son titre de séjour obtenu en qualité d'étudiant et que c'est dépourvu de toute autorisation qu'il a continué à travailler depuis 2009 ; que la décision attaquée précise ainsi suffisamment les motifs pour lesquels M.A..., dont la situation personnelle et familiale avait été rappelée dans l'arrêté, n'a pas été regardé comme répondant aux conditions définies par les articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels avait été présentée la demande de titre de séjour ; qu'en prenant en compte l'ensemble de ces circonstances pour rejeter cette demande, le préfet qui n'était pas tenu de transmettre pour examen le contrat de travail présenté à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.A..., lequel n'invoque aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel de nature à régulariser sa situation en qualité de salarié ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales importantes en France où il vit depuis le mois de septembre 2005, soit depuis plus de huit ans à la date de la décision, et qu'en revanche, il n'est pas susceptible de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, en raison de son orientation sexuelle du fait des discriminations et des violences auxquelles les homosexuels sont exposées au Rwanda ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... qui est entré en France le 7 septembre 2005, à l'âge de 19 ans, dans le but d'y poursuivre ses études, avait vocation à repartir dans son pays d'origine à l'issue de ses études ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il produit les actes de décès de son père et de sa mère, il n'est cependant pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, son frère et sa soeur ; qu'ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.A..., qui ne peut pas utilement invoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision de refus de séjour qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'étranger doit être renvoyé, celle-ci ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A... ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte au vu de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 511-3-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que " qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son éloignement car il n'a pas exécuté la précédente mesure prononcée à son encontre malgré sa confirmation par les juridictions administratives", contient ainsi une motivation suffisante du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté vise les différents textes applicables dont les principaux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi et relève que M. A...sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité où il a vécu la majeure partie de sa vie et qu'il n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions la décision doit être regardée comme suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...).Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;
- Considérant que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour prise à l'encontre de M.A..., le préfet de la Haute-Garonne a relevé, dans l'arrêté attaqué, que s'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'ayant pas fait l'objet de condamnation par la justice française, il n'en demeure pas moins qu'il est entré en France à l'âge de 19 ans pour poursuivre des études, qu'il n'a pas réussies, à l'issue desquelles il avait vocation à regagner son pays d'origine, que la nature des liens avec la France n'est pas établie, l'intéressé ne disposant d'aucune attache familiale sur le territoire alors qu'en revanche, il en a conservé dans son pays d'origine et qu'enfin il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée de sa propre initiative, malgré sa confirmation par les juridictions administratives ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au fait que le requérant réside en France depuis de nombreuses années et qu'à la date de la décision attaquée il exerçait depuis plus de six ans les fonctions d'agent des services hospitaliers ayant notamment en charge l'accompagnement de patients atteints de graves maladies, le préfet, en prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans, a fait une inexacte appréciation de la situation de M. A... au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'interdiction de retour de trois ans contenue dans l'arrêté contesté doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en tant que par son article 3, il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 28 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 2 : Le jugement n° 1402296 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX03197 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.