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14BX03206

CETATEXT000030595630 J3_L_2015_05_000001403206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595630.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03206, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03206 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me Brel, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402046 du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment l'article 45 ; Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le règlement n° 492/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 18 mars 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M.B..., de nationalité algérienne, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 18 mars 2014 :
  2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 18 mars 2014, qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B...;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est (...),conjoint, (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...). " ;
  4. Considérant que M. B...soutient qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du CESEDA, en qualité de membre de famille d'une ressortissante européenne, dès lors que sa compagne, MmeC..., avec laquelle il a eu un enfant, est de nationalité espagnole ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date de l'arrêté contesté, la compagne de M. B...n'exerçait pas d'activité professionnelle en France ; que la circonstance que cette dernière justifie d'un contrat de travail, au demeurant d'une durée d'un mois renouvelable, pour effectuer quelques heures de ménage chez des particuliers, signé postérieurement à l'arrêté contesté est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction ; que, d'autre part, MmeC... qui ne bénéficiait que d'une protection complémentaire de santé au titre de la couverture maladie universelle (CMU), alors que le requérant lui-même ne travaille pas, ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, disposer pour elle et sa famille de ressources suffisantes, au sens du 2° précité de l'article L. 121-3 du CESEDA, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 121-3 du CESEDA ;
  5. Considérant que la circonstance que la compagne du requérant ne fasse pas l'objet d'une mesure éloignement n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14BX032062 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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