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14BX03221

CETATEXT000030595632 J3_L_2015_05_000001403221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595632.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX03221, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03221 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ MARTY M. Olivier GOSSELIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401037 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2012 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2014 ; que, par un arrêté du 26 mars 2014, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des motifs de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la situation personnelle de M.B..., notamment en appréciant sa vie privée et familiale et l'opportunité d'une admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour, avant de prendre sa décision ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que le préfet a par ailleurs apprécié la situation de M. B...quant aux risques allégués en cas de retour dans le pays d'origine et ne s'est en conséquence pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, même s'il les a mentionnées ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  4. Considérant que si M. B...soutient qu'il a établi le centre de ses attaches sociales et privées en France et qu'il va être père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et n'a séjourné en France que le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que le requérant n'établit ni l'ancienneté ni l'intensité de la relation qu'il allègue avoir avec une ressortissante française et n'a reconnu l'enfant dont sa nouvelle compagne est enceinte que le 22 septembre 2014 soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige ; que l'intéressé conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs et leur mère dont il n'établit pas être séparé ; qu'enfin, le requérant n'apporte aucun élément probant quant à l'impossibilité pour lui de rejoindre ses enfants ; que dans ces conditions et eu égard notamment aux conditions d'entrée et de son séjour en France, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus de séjour qui lui ont été opposés et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en prenant sa décision portant obligation de quitter le territoire français le préfet n'a enfin pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie privée et sa situation personnelle familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant que cette décision vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne en cas de retour dans son pays ; que la décision, qui ne comporte pas de formulation stéréotypée, est ainsi suffisamment motivée ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile / (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  7. " ; que M. B..., en produisant une photocopie de mandat d'arrêt se rapportant à des événements de fin 2010 dont il n'avait pas jusque-là fait état dans sa demande d'asile, un certificat médical indiquant " qu'il ne fait pas l'objet d'un suivi spécialisé " et une ordonnance prescrivant la prise de médicaments contre la dépression postérieurement à la décision en litige, n'établit pas qu'il se trouverait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté du fait de son militantisme politique allégué ; que si l'intéressé indique de manière générale que son retour en Guinée l'exposerait au virus Ebola, cette circonstance, si elle peut, au demeurant, faire obstacle à l'exécution de la décision, n'est pas de nature à elle seule à l'entacher d'illégalité ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03221 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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