CETATEXT000030595634 J3_L_2015_05_000001403251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595634.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX03251, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03251 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DUJARDIN M. Olivier GOSSELIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2014, présentée pour Mme C... épouseA..., demeurant..., par Me B...; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402306 du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la motivation de la décision de refus de séjour est insuffisante ; elle est erronée quant à la situation de son époux et quant au fondement de sa demande qui ne visait pas à obtenir le statut d'apatride ; elle n'indique pas que ses parents et son frère vivent en France ; - la seule référence à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne démontre pas qu'un examen complet a été fait sur ce fondement, d'autant que la motivation du refus de séjour est laconique et stéréotypée ; - le préfet a commis une erreur en ne prenant pas en compte le fait que son mari est titulaire d'un titre de séjour en tant que réfugié ; cette situation a des conséquences sur les possibilités de reconstruire ou non la cellule familiale dans un autre pays et donc sur sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils sont mariés depuis juillet 2013 et son mari ne peut retourner vivre au Kosovo ; elle réside en France depuis six ans ; - le préfet aurait dû examiner la demande d'admission au séjour à la lumière au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'un tel refus ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut se fonder seulement sur son entrée irrégulière ; le préfet s'est estimé lié par le refus de titre de séjour et n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; elle a été victime de persécutions en raison de ses origines ; - le préfet ne l'a pas mis en mesure de présenter des observations avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2015, présenté par le préfet du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; même si la décision comporte une erreur sur la situation du mari de l'intéressé, il a bien procédé à un examen particulier de la situation des épouxA... ; il a examiné sa situation au regard d'une admission au séjour à titre exceptionnel ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressée n'est pas intégrée dans la société française et vit seulement des aides sociales ; son mariage est récent et elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays ; rien ne s'oppose à ce que son mari dépose une demande de regroupement familial pour son épouse lorsqu'elle sera rentrée au Kosovo ; la décision ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 est dépourvue de caractère réglementaire ; - il a bien examiné la situation de l'intéressée avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - la requérante n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 9 février 2015 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 novembre 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015, le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France en février 2008 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2008 ; que par décision du 20 octobre 2008, le préfet de la Côte d'Or a pris une décision de refus de séjour ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 12 décembre 2010, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 30 novembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que se prévalant de son mariage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et pour motif exceptionnel ; que par un arrêté du 1er avril 2014, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que la décision de refus de séjour vise les dispositions légales dont elle fait application et mentionne la situation de l'intéressée, le rejet de ses demandes d'asile, la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ainsi que la présence en France de son mari ; qu'elle est donc suffisamment motivée en droit et en fait même si elle ne mentionne pas l'ensemble des attaches familiales en France dont la requérante se prévaut ; qu'enfin la circonstance que le préfet ait indiqué que le mari de Mme A...était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et non d'une carte de séjour en qualité de réfugié n'établit ni l'insuffisance de la motivation ni l'absence d'examen particulier de la situation de la requérante ;
- Considérant que les visas et les motifs de l'arrêté établissent que l'administration préfectorale a procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressée au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables et notamment celles de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que si Mme A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de ses parents, de la qualité de réfugié de son époux et de sa bonne intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France et n'y a résidé que le temps de l'examen de ses demandes d'asile ; qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2008 ; que si elle a épousé M. A...en 2013 peu de temps avant de demander à nouveau un titre de séjour, ce mariage est très récent et aucune communauté de vie antérieure n'est établie ; qu'elle n'a tissé en France aucun lien stable, durable et intense, n'ayant ni travaillé, ni appris la langue française ; que, dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation de l'intéressée ; qu'enfin, l'erreur de fait commise par le préfet quant à la qualité de bénéficiaire de l'asile de son époux ne revêt pas un caractère substantiel dès lors que le mariage est très récent et que l'ancienneté de la relation entretenue par les époux n'est établie par aucun élément du dossier ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il est satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les énonciations qu'elle invoque de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitueraient des lignes directrices dont elle pourrait utilement se prévaloir ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait seulement fondée sur l'entrée irrégulière en France de l'intéressée ni que le préfet se serait estimé lié par le refus de titre de séjour ni enfin qu'il n'aurait pas tenu compte de la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par Mme A...de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;
- Considérant que pour les motifs indiqués au point 5 ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que si Mme A...soutient que le préfet ne l'a pas mise en mesure de présenter des observations avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que si Mme A...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et fait valoir qu'elle a été victime de persécutions en raison de ses origines, ses allégations et les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles elle serait personnellement et directement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03251 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.