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14BX03255

CETATEXT000030595636 J3_L_2015_05_000001403255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595636.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03255, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03255 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DUPONTEIL Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Vienne, qui demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1401285 du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. E...A...C..., annulé son arrêté en date du 22 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A...C... ; 2°) de rejeter la requête de M. A...C... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant guinéen, est entré en France en mars 2012 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 30 septembre 2013, confirmée par une décision du 11 avril 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que par un arrêté du 22 mai 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé s'il ne se conformait pas à cette obligation ; que le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement en date du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A...C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 22 mai 2014 du préfet de la Haute-Vienne refusant à M. A...C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi, le tribunal administratif a relevé que l'intéressé, entré en France en 2012 et Mme D...B...sont parents d'un enfant né le 21 décembre 2012 à Limoges, ce dernier étant affilié à leur assurance maladie et qu'ils partagent une adresse commune depuis au moins le 15 janvier 2013, date du courrier de M. A...C...adressé au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de son changement d'adresse et de la naissance de son fils ; que le préfet soutient sans être contredit que de mai 2012 à avril 2014 les seuls documents versés au dossier par l'intéressé consistaient en huit attestations dont il ne ressortait nullement que MmeB..., qui hébergeait M. A...C..., et ce dernier, entretenaient une relation de couple et que c'est seulement après le mémoire en défense le 9 septembre 2014 qu'une nouvelle attestation de Mme B...fait état d'une relation de concubinage ; que M. A...C...qui ne dispose d'aucune ressource propre ne démontre pas qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de l'enfant par la seule production d'une attestation de sa concubine, ni qu'il ne disposerait plus d'attache en Guinée où il a vécu l'essentiel de son existence jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'alors même qu'un second enfant est né le 11 janvier 2015, les pièces produites par l'intéressé ne suffisent pas à justifier de l'ancienneté et de la stabilité de la relation qu'il entretiendrait avec cette compatriote avec laquelle M. A...C...n'est ni marié ni lié par un pacte civil de solidarité ; que, par suite, l'arrêté en litige refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée tant au regard des motifs du refus qui lui a été opposé qu'au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A...C...; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, pour ce motif, annulé son arrêté du 22 mai 2014 ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par M. A...C...tant devant elle que devant le tribunal ; Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
  6. Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...C...ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il retrace la situation administrative de M. A...C..., notamment les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; qu'il fait également état de sa situation personnelle telle qu'il l'a indiquée au préfet et précise la date de son entrée en France ; que l'arrêté, qui n'a pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont M. A...C...pourrait se prévaloir, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 alors même qu'il ne fait pas état de son concubinage et de la naissance d'un enfant, éléments qui n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet ;
  7. Considérant que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite le serait par voie de conséquence ; que pour les motifs exposés au point 3, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette obligation serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  10. Considérant que la décision contestée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A... C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'en attestent les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  11. Considérant que M. A...C...soutient qu'il encourt des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ainsi qu'il l'a relaté devant l'OFPRA ; que toutefois sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par cette décision ; qu'il n'établit pas, par ses seules déclarations, la réalité des risques personnels qui seraient encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté en date du 22 mai 2014 par lequel il a refusé de délivrer à M. A... C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A...C...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 30 octobre 2014 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : La demande de M. E... A...C...devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions devant la cour tendant à l'application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 14BX03255 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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